La lettre d'accompagnement de "Summorum Pontificum" et l'instruction "Universae Ecclesiae"

De Salve Regina

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La réforme de 1969
Auteur : Benoît XVI et Commission Ecclesia Dei
Source : Documents Pontificaux
Date de publication originale : 7 juillet 2007 / 13 mai 2011

Difficulté de lecture : ♦ Facile
Remarque particulière : La lettre d'accompagnement de Benoît XVI au Motu Proprio Summorum Pontificum et L'instruction de la commission Ecclesia Dei donnent des paramètres d'application et d'interprétation du texte.

LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI AUX ÉVÊQUES QUI ACCOMPAGNE LA LETTRE APOSTOLIQUE "MOTU PROPRIO DATA" SUMMORUM PONTIFICUM SUR L'USAGE DE LA LITURGIE ROMAINE ANTÉRIEURE À LA RÉFORME DE 1970

 

Chers frères dans l’Episcopat,

C’est avec beaucoup de confiance et d’espérance que je remets entre vos mains de Pasteurs le texte d’une nouvelle Lettre Apostolique « Motu Proprio data », sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970. Ce document est le fruit de longues réflexions, de multiples consultations, et de la prière.

Des nouvelles et des jugements formulés sans information suffisante, ont suscité beaucoup de confusion. On trouve des réactions très diverses les unes des autres, qui vont de l’acceptation joyeuse à une dure opposition, à propos d’un projet dont le contenu n’était, en réalité, pas connu.

Deux craintes s’opposaient plus directement à ce document, et je voudrais les examiner d’un peu plus près dans cette lettre.

En premier lieu il y a la crainte d’amenuiser ainsi l’Autorité du Concile Vatican II, et de voir mettre en doute une de ses décisions essentielles – la réforme liturgique.

Cette crainte n’est pas fondée. A ce propos, il faut dire avant tout que le Missel, publié par Paul VI et réédité ensuite à deux reprises par Jean-Paul II, est et demeure évidemment la Forme normale – la Forma ordinaria – de la liturgie Eucharistique. La dernière version du Missale Romanum, antérieure au Concile, qui a été publiée sous l’autorité du Pape Jean XXIII en 1962 et qui a été utilisée durant le Concile, pourra en revanche être utilisée comme Forma extraordinaria de la Célébration liturgique. Il n’est pas convenable de parler de ces deux versions du Missel Romain comme s’il s’agissait de « deux Rites ». Il s’agit plutôt d’un double usage de l’unique et même Rite.

Quant à l’usage du Missel de 1962, comme Forma extraordinaria de la Liturgie de la Messe, je voudrais attirer l’attention sur le fait que ce Missel n’a jamais été juridiquement abrogé, et que par conséquent, en principe, il est toujours resté autorisé. Lors de l’introduction du nouveau Missel, il n’a pas semblé nécessaire de publier des normes propres concernant la possibilité d’utiliser le Missel antérieur. On a probablement supposé que cela ne concernerait que quelques cas particuliers, que l’on résoudrait localement, au cas par cas. Mais, par la suite, il s’est vite avéré que beaucoup de personnes restaient fortement attachées à cet usage du Rite romain, qui leur était devenu familier depuis l’enfance. Ceci s’est produit avant tout dans les pays où le mouvement liturgique avait donné à de nombreuses de personnes une remarquable formation liturgique, ainsi qu’une familiarité profonde et intime avec la Forme antérieure de la Célébration liturgique. Nous savons tous qu’au sein du mouvement conduit par l’Archevêque Mgr Lefebvre, la fidélité au Missel ancien est devenue un signe distinctif extérieur; mais les raisons de la fracture qui naissait sur ce point étaient à rechercher plus en profondeur. Beaucoup de personnes qui acceptaient clairement le caractère contraignant du Concile Vatican II, et qui étaient fidèles au Pape et aux Evêques, désiraient cependant retrouver également la forme de la sainte Liturgie qui leur était chère ; cela s’est produit avant tout parce qu’en de nombreux endroits on ne célébrait pas fidèlement selon les prescriptions du nouveau Missel; au contraire, celui-ci finissait par être interprété comme une autorisation, voire même une obligation de créativité; cette créativité a souvent porté à des déformations de la Liturgie à la limite du supportable. Je parle d’expérience, parce que j’ai vécu moi aussi cette période, avec toutes ses attentes et ses confusions. Et j’ai constaté combien les déformations arbitraires de la Liturgie ont profondément blessé des personnes qui étaient totalement enracinées dans la foi de l’Eglise.

C’est pour ce motif que le Pape Jean-Paul II s’est vu dans l’obligation de donner, avec le Motu proprio « Ecclesia Dei » du 2 juillet 1988, un cadre normatif pour l’usage du Missel de 1962; ce cadre ne contenait cependant pas de prescriptions détaillées, mais faisait appel de manière plus générale à la générosité des Evêques envers les « justes aspirations » des fidèles qui réclamaient cet usage du Rite romain. A cette époque, le Pape voulait ainsi aider surtout la Fraternité Saint Pie X à retrouver la pleine unité avec le successeur de Pierre, en cherchant à guérir une blessure perçue de façon toujours plus douloureuse. Cette réconciliation n’a malheureusement pas encore réussi; cependant, une série de communautés a profité avec gratitude des possibilités offertes par ce Motu proprio. Par contre, en dehors de ces groupes, pour lesquels manquaient des normes juridiques précises, la question de l’usage du Missel de 1962 est restée difficile, avant tout parce que les Evêques craignaient, dans ces situations, que l’on mette en doute l’autorité du Concile. Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entretemps il est apparu clairement que des personnes jeunes découvraient également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le mystère de la Très Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. C’est ainsi qu’est né le besoin d’un règlement juridique plus clair, que l’on ne pouvait pas prévoir à l’époque du Motu Proprio de 1988; ces Normes entendent également délivrer les Evêques de la nécessité de réévaluer sans cesse la façon de répondre aux diverses situations.

En second lieu, au cours des discussions sur ce Motu Proprio attendu, a été exprimée la crainte qu’une plus large possibilité d’utiliser le Missel de 1962 puisse porter à des désordres, voire à des fractures dans les communautés paroissiales. Cette crainte ne me paraît pas non plus réellement fondée. L’usage de l’ancien Missel présuppose un minimum de formation liturgique et un accès à la langue latine; ni l’un ni l’autre ne sont tellement fréquents. De ces éléments préalables concrets découle clairement le fait que le nouveau Missel restera certainement la Forme ordinaire du Rite Romain, non seulement en raison des normes juridiques, mais aussi à cause de la situation réelle dans lesquelles se trouvent les communautés de fidèles.

Il est vrai que les exagérations ne manquent pas, ni parfois des aspects sociaux indûment liés à l’attitude de certains fidèles liés à l’ancienne tradition liturgique latine. Votre charité et votre prudence pastorale serviront de stimulant et de guide pour perfectionner les choses. D’ailleurs, les deux Formes d’usage du Rite Romain peuvent s’enrichir réciproquement: dans l’ancien Missel pourront être et devront être insérés les nouveaux saints, et quelques-unes des nouvelles préfaces. La Commission « Ecclesia Dei », en lien avec les diverses entités dédiées à l’usus antiquior, étudiera quelles sont les possibilités pratiques. Dans la célébration de la Messe selon le Missel de Paul VI, pourra être manifestée de façon plus forte que cela ne l’a été souvent fait jusqu’à présent, cette sacralité qui attire de nombreuses personnes vers le rite ancien. La meilleure garantie pour que le Missel de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions; c’est ce qui rend visible la richesse spirituelle et la profondeur théologique de ce Missel.

J’en arrive ainsi à la raison positive qui est le motif qui me fait actualiser par ce Motu Proprio celui de 1988. Il s’agit de parvenir à une réconciliation interne au sein de l’Eglise. En regardant le passé, les divisions qui ont lacéré le corps du Christ au cours des siècles, on a continuellement l’impression qu’aux moments critiques où la division commençait à naître, les responsables de l’Eglise n’ont pas fait suffisamment pour conserver ou conquérir la réconciliation et l’unité; on a l’impression que les omissions dans l’Eglise ont eu leur part de culpabilité dans le fait que ces divisions aient réussi à se consolider. Ce regard vers le passé nous impose aujourd’hui une obligation: faire tous les efforts afin que tous ceux qui désirent réellement l’unité aient la possibilité de rester dans cette unité ou de la retrouver à nouveau. Il me vient à l’esprit une phrase de la seconde épître aux Corinthiens, où Saint Paul écrit: « Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens; notre coeur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous; c'est dans vos coeurs que vous êtes à l'étroit. Payez-nous donc de retour; … ouvrez tout grand votre coeur, vous aussi ! » (2Co 6,11-13). Paul le dit évidemment dans un autre contexte, mais son invitation peut et doit aussi nous toucher, précisément sur ce thème. Ouvrons généreusement notre cœur et laissons entrer tout ce à quoi la foi elle-même fait place.

Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place. Evidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté.

Pour conclure, chers Confrères, il me tient à cœur de souligner que ces nouvelles normes ne diminuent aucunement votre autorité et votre responsabilité, ni sur la liturgie, ni sur la pastorale de vos fidèles. Chaque Evêque est en effet le « modérateur » de la liturgie dans son propre diocèse (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 22 : « Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet : quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum »).

Rien n’est donc retiré à l’autorité de l’Evêque dont le rôle demeurera de toute façon celui de veiller à ce que tout se passe dans la paix et la sérénité. Si quelque problème devait surgir et que le curé ne puisse pas le résoudre, l’Ordinaire local pourra toujours intervenir, en pleine harmonie cependant avec ce qu’établissent les nouvelles normes du Motu proprio.

Je vous invite en outre, chers Confrères, à bien vouloir écrire au Saint-Siège un compte-rendu de vos expériences, trois ans après l’entrée en vigueur de ce Motu proprio. Si de sérieuses difficultés étaient vraiment apparues, on pourrait alors chercher des voies pour y porter remède.

Chers Frères, c’est en esprit de reconnaissance et de confiance que je confie à votre cœur de Pasteurs ces pages et les normes du Motu proprio. Souvenons-nous toujours des paroles de l’Apôtre Paul, adressées aux prêtres d’Ephèse : « Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établis gardiens, pour paître l'Eglise de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils » (Ac 20,28).

Je confie à la puissante intercession de Marie, Mère de l’Eglise, ces nouvelles normes, et j’accorde de tout mon cœur ma Bénédiction Apostolique à vous, chers Confrères, aux curés de vos diocèses, et à tous les prêtres vos collaborateurs ainsi qu’à tous vos fidèles.

Fait auprès de Saint-Pierre, le 7 juillet 2007.

BENEDICTUS PP. XVI


Instruction sur l’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum donnée motu proprio par SA SAINTETÉ LE PAPE BENOÎT XVI

COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI

Introduction

1. La Lettre apostolique Summorum Pontificum , donnée motu proprio par le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la liturgie romaine à l’Église universelle.

2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué une loi universelle pour l’Église, avec l’intention de donner un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962.

3. Après avoir rappelé la sollicitude des Souverains Pontifes pour la sainte liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père reprend le principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux et à maintenir nécessairement à l’avenir, selon lequel « chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église correspond à sa règle de foi ».

4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Le Pape souligne également que, parmi les livres liturgiques sacrés, le Missale Romanum  a joué un rôle particulier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bienheureux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique qui suivit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI approuva en 1970 pour l’Église de rite latin un nouveau Missel, qui fut ensuite traduit en différentes langues. Le Pape Jean Paul II en promulgua une troisième édition en l’an 2000.

5. Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes liturgiques antérieures au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de conserver la tradition ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial Quattuor abhinc annos  publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le Pape Jean Paul II concéda sous certaines conditions la faculté de reprendre l’usage du Missel romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei  de 1988, le Pape Jean Paul II exhorta les Évêques à concéder généreusement cette faculté à tous les fidèles qui le demandaient. C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum , où sont indiqués, pour l’usus antiquior du rite romain, quelques critères essentiels qu’il est opportun de rappeler ici.

6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière édition de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine, respectivement appelées ordinaire et extraordinaire : il s’agit de deux mises en œuvre juxtaposées de l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment la même lex orandi de l’Église. En raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit être conservée avec l’honneur qui lui est dû.

7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la nécessité du Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de combler une lacune, en donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment de l’introduction du nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire de publier des dispositions destinées à régler l’usage de la liturgie en vigueur en 1962. En raison de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu nécessaire de donner quelques normes à ce sujet. Le Pape Benoît XVI affirme notamment : « Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum . L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste ».

8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus  propre - régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église - et il manifeste sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église universelle. Il se propose :

a) d’offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus antiquior , comme un trésor à conserver précieusement ;

b) de garantir et d’assurer réellement l’usage de la forme extraordinaire à tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que l’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté donnée pour le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les principaux destinataires;

c) de favoriser la réconciliation au sein de l’Église.

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei

Le Souverain Pontife a doté la Commission pontificale Ecclesia Dei d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en particulier pour veiller sur l’observance et l’application des dispositions du Motu Proprio Summorum Pontificum  (cf. art. 12).

10. § 1. La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment concédées par le Pape Jean Paul II et confirmées par le Pape Benoît XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum , art. 11-12), mais aussi grâce au pouvoir d’exprimer une décision, en tant que Supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.

§ 2. Les décrets par lesquels la Commission pontificale exprime sa décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam iuris  devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

11. Après approbation de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, il revient à la Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller à l’édition éventuelle des textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire du rite romain.

III. Normes spécifiques

12. À la suite de l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde entier et en vue de garantir une interprétation correcte et une juste application du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission pontificale, en vertu de l’autorité qui lui a été attribuée et des facultés dont elle jouit, publie cette Instruction, conformément au canon 34 du Code de droit canonique .

La compétence des Évêques diocésains

13. D’après le Code de droit canonique , les Évêques diocésains doivent veiller à garantir le bien commun en matière liturgique et à faire en sorte que tout se déroule dignement, pacifiquement et sereinement dans leur diocèse, toujours en accord avec la mens  du Pontife romain clairement exprimée par le Motu Proprio Summorum Pontificum . En cas de litige ou de doute fondé au sujet de la célébration dans la forme extraordinaire, la Commission pontificale Ecclesia Dei  jugera.

14. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au Motu Proprio Summorum Pontificum .

Le cœtus fidelium ( cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1)

15. Un cœtus fidelium  pourra se dire stable (stabiliter exsistens ), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum , s’il est constitué de personnes issues d’une paroisse donnée qui, même après la publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur vénération pour la liturgie célébrée dans l’usus antiquior  et qui demandent sa célébration dans l’église paroissiale, un oratoire ou une chapelle ; ce cœtus  peut aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de diocèses différents qui se retrouvent à cette fin dans une église paroissiale donnée, un oratoire ou une chapelle.

16. Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la forme extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum Pontificum , le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques de l’église elle-même.

17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider par son zèle pastoral et par un esprit d’accueil généreux.

§ 2. Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trouver une église où ces fidèles puissent venir assister à ces célébrations, de manière à faciliter leur participation et une célébration plus digne de la Sainte Messe.

18. Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins qui le demanderaient (cf.  Motu Proprio Summorum Pontificum , art. 5 § 3), s’il y a un prêtre idoine.

19. Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.

Le sacerdos idoneus ( cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4)

20. Les conditions requises pour considérer un prêtre comme « idoine » à la célébration dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :

a) tout prêtre qui n’est pas empêché par le droit canonique, doit être considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans la forme extraordinaire ;

b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de prononcer correctement les mots et d’en comprendre le sens ;

c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l’ont déjà célébrée.

21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité d’acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l’on devra pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l’étude du latin, et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la possibilité d’apprendre la forme extraordinaire du rite.

22. Dans les diocèses sans prêtre idoine, les Évêques diocésains peuvent demander la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission pontificale Ecclesia Dei , soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire.

23. La faculté de célébrer la Messe sine populo  (ou avec la participation du seul ministre) dans la forme extraordinaire du rite romain est donnée par le Motu Proprio à tout prêtre séculier ou religieux (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum , art. 2). Pour ces célébrations, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum , d’aucun permis spécial de leur Ordinaire ou de leur supérieur.

La discipline liturgique et ecclésiastique

24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels qu’ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme extraordinaire du rite romain doivent connaître les rubriques prévues et les suivre fidèlement dans les célébrations.

25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et devront être insérés dans le Missel de 1962, selon les normes qui seront indiquées plus tard.

26. Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum  à l’article 6, les lectures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être proclamées soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seulement dans la langue du pays.

27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration, on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique  de 1983.

28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962.

La Confirmation et l’Ordre sacré

29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum  (cf.  art. 9 § 2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation  promulgué par le Pape Paul VI.

30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu Proprio Summorum Pontificum  n’introduit aucun changement dans la discipline du Code de droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei , le profès de vœux perpétuels ou celui qui a été définitivement incorporé dans une société cléricale de vie apostolique est, par l’ordination diaconale, incardiné comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, conformément au canon 266 § 2 du Code de droit canonique .

31. Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei  ainsi que ceux dans lesquels se maintient l’usage des livres liturgiques de la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain  en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs.

Le Bréviaire romain

32. Les clercs ont la faculté d’utiliser le Bréviaire romain  en vigueur en 1962 dont il est question à l’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum . Celui-ci doit être récité intégralement et en latin.

Le Triduum sacré

33. S’il y a un prêtre idoine, le cœtus fidelium qui adhère à la tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum  sacré dans la forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou d’oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou l’Ordinaire prendront les mesures les plus favorables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la possibilité d’une répétition des célébrations du Triduum  sacré dans la même église.

Les rites des Ordres religieux

34. Il est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres religieux et en vigueur en 1962.

Pontifical romain et  Rituel romain

35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est prescrit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain  et du Rituel romain , ainsi que celui du Cérémonial des Évêques  en vigueur en 1962 sont permis.

Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accordée au Cardinal Président de la Commission pontificale Ecclesia Dei,  le Souverain Pontife Benoît XVI a approuvé la présente Instruction et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au siège de la Commission pontificale Ecclesia Dei , le 30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.

William Cardinal Levada, Président

Monseigneur Guido Pozzo, Secrétaire

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