Les critères de discernement d'une apparition : Différence entre versions

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Version du 27 mars 2011 à 17:52

Note préliminaire : De l'origine et du caractère de ces normes

Lors de la Congrégation Plénière Annuelle tenue au mois de novembre 1974, les Pères de cette S. Congrégation ont étudié les problèmes relatifs aux apparitions et révélations présumées, avec les conséquences qui souvent en découlent, et ils sont parvenus aux conclusions suivantes :

Aujourd'hui davantage qu'autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand plus rapidement parmi les fidèles grâce aux moyens d'information (« mass media ») ; par ailleurs, la facilité des déplacements favorise des pèlerinages plus fréquents. Aussi l'autorité ecclésiastique est-elle amenée à reconsidérer ce sujet.

D'autre part, à cause des instruments de connaissance actuels, des apports de la science et de l'exigence d'une critique rigoureuse, il est plus difficile, sinon impossible de parvenir avec autant de rapidité qu'autrefois aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la matière (« constat de supernaturalitate non constat de supernaturalitate ») ; et par là, il est plus délicat pour l'ordinaire d'autoriser ou de prohiber un culte publie ou toute autre forme de dévotion des fidèles.

Pour ces raisons, afin que la dévotion suscitée chez les fidèles par des faits de ce genre puisse se manifester comme un service en pleine communion avec l'Eglise, et porter du fruit, et pour que l'Eglise soit à même de discerner ultérieurement la véritable nature des faits, les Pères ont estimé qu'il faut promouvoir la pratique suivante en la matière.

Afin que l'Autorité ecclésiastique soit en mesure d'acquérir davantage de certitudes sur telle ou telle apparition ou révélation, elle procédera de la façon suivante :

a) en premier lieu, juger du fait selon les critères positifs et négatifs (cf. infra, n. 1).

b) ensuite, si cet examen s'est révélé favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte et de dévotion, tout en poursuivant sur les faits une investigation d'une extrême prudence (ce qui équivaut à la formule : « pour l'instant, rien ne s'y oppose ») .

c) enfin, un certain temps s'étant écoulé et à la lumière de l'expérience (à partir de l'étude particulière des fruits spirituels engendrés par la nouvelle dévotion), porter un jugement sur l'authenticité du caractère surnaturel, si le cas le requiert.


Critères de jugement, de l'ordre de la probabilité au moins, du caractère des apparitions et révélations présumées

A) Critères positifs :

a) certitude morale, ou du moins grande probabilité, quant à l'existence des faits, acquise au terme d'une sérieuse enquête.

b) circonstances particulières relatives à l'existence et à la nature du fait :

  1. qualités personnelles du ou des sujet(s) ? notamment l'équilibre psychique, l'honnêteté et la rectitude de la vie morale, la sincérité et la docilité habituelles envers l'autorité ecclésiastique, l'aptitude à mener le régime normal d'une vie de foi, etc.
  2. en ce qui concerne les révélations, leur conformité à la doctrine théologique et leur véracité spirituelle, leur exemption de toute erreur.
  3. une saine dévotion et des fruits spirituels en constant progrès (notamment l'esprit d'oraison, les conversions, le témoignage de la charité, etc.).

B) Critères négatifs :

a) une erreur manifeste quant aux faits.

b) des erreurs doctrinales que l'on attribuerait à Dieu lui-même, ou à la Bienheureuse Vierge Marie, ou à l'Esprit Saint dans leurs manifestations (compte tenu cependant de la possibilité que le sujet ajoute par sa propre industrie - fût-ce inconsciemment ? à une authentique révélation surnaturelle des éléments purement humains, ceux-ci devant néanmoins rester exempts de toute erreur dans l'ordre naturel. Cf. St Ignace, Exercices spirituels, ri. 336).

c) une évidente recherche du lucre en relation avec les faits.

d) des actes gravement immoraux commis par le sujet, sinon parses intimes, durant ces faits, ou à l'occasion de ces faits.

e) des troubles psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, qui exerceraient une influence certaine sur le fait prétendument surnaturel, ou bien la psychose, l'hystérie collective, ou autres facteurs du même genre.

Il importe de considérer ces critères, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme des normes indicatives et non comme des arguments définitifs, et de les étudier dans leur pluralité et leurs relations les uns avec les autres.


De l'intervention de l'Autorité compétente locale

1. Comme, à l'occasion d'un fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi sponta­née chez les fidèles, l'Autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s'informer sans tarder et de procéder à une investigation diligente.

A la demande légitime des fidèles (dès lors qu'ils sont en communion avec leurs pasteurs et ne sont pas mus par un esprit sectaire), l'Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir pour autoriser et promouvoir diverses formes de culte et de dévotion si, les critères énoncés ci?dessus ayant été appliqués, rien ne s'y oppose. Que l'on veille néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon d'agir pour une approbation par l'Eglise du caractère surnaturel du fait (cf. supra, Note prélimi­naire, c).

3. En raison de son devoir doctrinal et pastoral, l'Autorité ecclé­siastique compétente peut intervenir immédiatement de son propre chef, et elle doit le faire dans les circonstances graves, par exemple lorsqu'il s'agit de corriger ou de prévenir des abus dans l'exercice du culte ou de la dévotion, de condamner des doctrines erronées, d'éviter les dangers d'un faux mysticisme etc.

4. Dans les cas douteux, qui le moins du monde porteraient atteinte au bien de l'Eglise, l'Autorité ecclésiastique compétente s'abstiendra de tout jugement et de toute action directe (d'autant plus qu'il petit arriver que, au bout d'un certain temps, le fait soi-disant surnaturel tombe dans l'oubli) ; qu'elle n'en reste pas moins vigilante, de façon à être en mesure d'intervenir avec célérité et prudence, si cela est nécessaire.


D'autres Autorités habilitées à intervenir

1. C'est à l'Ordinaire du lieu qu'il appartient au premier chef d'enquêter et d'intervenir.

2. Mais la Conférence épiscopale régionale ou nationale peut être amenée à intervenir :

a) si l'Ordinaire du lieu, après avoir rempli les obligations qui lui incombent, recourt à elle pour étudier l'ensemble du fait.

b) si le fait concerne également la région ou la nation, moyennant le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu.

3. Le Siège Apostolique peut intervenir, soit à la demande de l'Ordinaire lui-même, soit à la demande d'un groupe qualifié de fidèles, ceci en raison du droit immédiat de juridiction univer­selle du Souverain Pontife (cf. infra, IV).


De l'intervention de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi

1. a) L'intervention de la S. Congrégation peut être requise soit par l'Ordinaire, après qu'il a rempli les obligations lui incombant, soit par un groupe qualifié de fidèles. Dans ce deuxième cas, on veillera à ce que le recours à la S. Congré­gation ne soit pas motivé par des raisons suspectes (par exemple la volonté d'amener, d'une façon ou d'une autre, l'Ordinaire à modifier ses décisions légitimes, ou de faire rati­fier la dérive sectariste d'un groupe, etc.)

b) Il appartient à la S. Congrégation d'intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque le fait affecte une large portion de l'Eglise ; mais l'Ordinaire sera toujours consulté, ainsi que la Conférence épiscopale si la situation le requiert.

2. Il appartient à la S. Congrégation de discerner et d'approuver la façon d'agir de l'Ordinaire, ou, si cela s'avère nécessaire, de pro­céder à un nouvel examen des faits distinct de celui qu'aura effectué l'Ordinaire ; ce nouvel examen des faits sera accompli soit par la S. Congrégation elle-même, soit par une commission, spécialement instituée à cet effet.


Fr. Jérôme Hamer, o.p., secrétaire

Apparitions
Auteur : François, cardinal Seper, Préfet
Date de publication originale : A Rome, du palais de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 27 février 1978.

Difficulté de lecture : ♦♦ Moyen
Remarque particulière : Les présentes normes, définies dans la Congrégation plénière de cette S. Congrégation,ont été approuvées par le Souverain Pontife, le pape Paul VI, le 24 février1978.
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