Les normes données par Pie XII sur la limitation des naissances

De Salve Regina

Depuis l’institution par le Pape Paul VI d’une Commission pour les problèmes de la population, de la famille et de la natalité, on assiste à un étrange phénomène. Alors que tous les journaux, magazines et revues, pour ne pas parler de la radio et de la télévision, rivalisent d’imagination pour entretenir leur public des multiples aspects de la question de la limitation des naissances, les professeurs de morale et les prédicateurs se taisent, comme s’ils étaient embarrassés ou comme s’ils craignaient d’être démentis par les futures décisions pontificales. Le peuple chrétien à leur suite se met à hésiter ; et par peuple chrétien, je n’entends pas seulement les pauvres pécheurs et les couples tentés, tout prêts à secouer la loi qu’ils jugent volontiers un joug impossible à porter, je songe à ces foyers qui, non sans peine, ont fait et font leur devoir, mais finissent par se demander s’ils ne sont pas victimes de scrupules rigoristes, à ces médecins, à ces sages-femmes, à ces conseillers conjugaux, qui jusque là s’étaient, non sans mérite, engagés à fond dans l’apostolat des directives pontificales, voire la lutte contre la propagande du planning familial, et qui hésitent à continuer. Des confesseurs même s’interrogent : “ Sur la foi de Casti connubii, de Pie XI, et de l’allocution de Pie XII aux Sages-Femmes, j’ai, depuis tant d’années, demandé l’héroïsme à mes pénitents.; ai-je le droit d’exiger ce que Dieu n’exige peut-être pas ? Si j’allais être contredit ? ”.

Il va sans dire que, comme tout catholique, clerc ou laïc, nous sommes en attente des précisions que le Saint-Père a promises et qu’il a fait préparer par des études scientifiques et doctrinales extrêmement poussées. Même si, comme le faisait remarquer le R. P. de Riedmatten, O. P., dans son interview à la télévision italienne[1], elles ne doivent avoir rien de ce que l’on qualifie communément de sensationnel, nous savons, dans l’assurance surnaturelle de notre foi, qu’elles nous apporteront de la lumière. Il est clair que, d’avance, nous les recevons humblement et intégralement et que nous sommes prêts à leur sacrifier tout ce qui, de notre part, serait opinion personnelle. Mais il ne nous semble nullement conforme aux intentions du Souverain Pontife de laisser, en attendant, les fidèles dans l’ignorance, l’hésitation ou l’erreur. Dans l’allocution du 23 juin 1964, où il annonçait aux Cardinaux son intention de promouvoir une étude “ aussi large et aussi profonde que possible ”, il concluait fortement

Mais disons franchement, en attendant, que nous. n’avons pas jusqu’ici de motif suffisant pour considérer comme dépassées et dès lors non obligatoires les normes données par Pie XII à cet égard ; elles doivent donc être considérées comme valides, au moins jusqu’à ce que Nous Nous sentions obligés en conscience à les modifier. Sur un thème d’une telle gravité, il semble bien que les Catholiques voudront suivre une loi unique, celle que l'Église propose avec autorité ; il semble, par conséquent, opportun de recommander que personne, pour le moment, ne s’arroge de se prononcer en des termes non-conformes avec la norme en vigueur[2].

Les normes données par Pie XII ne sont donc pas dépassées. Elles demeurent valides et obligatoires jusqu’à nouvel ordre. Elles sont en vigueur et nul ne doit les contredire.

Le Concile Vatican II, sans entrer dans le détail d’une question que le Pape s’était réservée, n’a pas été moins ferme : “En ce qui concerne la régulation des naissances, il n’est pas permis aux enfants de l'Église ( … ) d’emprunter des voies que le Magistère désapprouve”[3]. Une note renvoie expressément à l’encyclique Casti connubii et à l’allocution de Pie XII aux sages-femmes. Elle conclut : “L’enseignement du Magistère demeurant ainsi ce qu’il est, le Concile n’entend pas proposer immédiatement de solutions concrètes”[4].

Si l’enseignement du Magistère demeure ce qu’il est, moralistes et prédicateurs, confesseurs et laïcs apôtres, doivent continuer à en porter témoignage. Si le Magistère, en les désapprouvant, barre certaines voies, ils doivent continuer à les barrer.

On voudrait, en ces quelques pages, regroupement sans prétention de textes qui devraient être connus, reporter un regard candide sur les normes données par Pie XII, auxquelles Paul VI nous renvoie. Chacune a suscité, en son temps et depuis, des masses de commentaires : notre but n’est pas de discuter ces travaux. Parmi les interventions au Concile, qui ont été publiées, plusieurs y touchent : ce n’est pas le lieu de les exploiter. Sans perdre de vue, bien entendu, les enseignements du Concile lui-même qui, sans traiter de la limitation des naissances, peuvent avantageusement en éclairer l’étude[5], nous nous abstiendrons d’y faire appel. Le secret de la Commission pour les problèmes de la Natalité ayant été, à juste titre, bien gardé, nous en ignorons tout. Casti connubii, de Pie XI, reste un phare lumineux ; nous ne pourrons nous abstenir de citer cette encyclique : elle n’est pourtant pas notre objet. Nous voudrions, non pas prolonger et approfondir, mais brièvement rappeler et synthétiser “ l’enseignement du Magistère ” de Pie XII, qui “ demeure ce qu’il est ” et en dehors duquel “ il n’est pas permis aux enfants de l'Église ” de s’égarer. Cela pourra rendre service, sinon aux maîtres, à qui nous n’avons pas l’outrecuidance de penser apprendre quelque chose, du moins aux étudiants, en quête de grandes lignes claires, et aux modestes praticiens du confessionnal[6]. L’enseignement du Magistère de Pie XII sur la limitation des naissances peut se résumer en deux propositions :

  • on doit condamner le Contrôle des naissances,
  • on peut en admettre la régulation.


LE CONTRÔLE DES NAISSANCES

Pie XII a vigoureusement réprouvé le Birth Control. Il l’a fait, en particulier, dans son allocution du 20 janvier 1958, aux dirigeants de diverses Associations italiennes de Familles nombreuses :

Il convient de ranger parmi les aberrations les plus nuisibles de la société moderne paganisante l’opinion de certains, qui osentqualifier 1a fécondité des mariages de maladie sociale ”, dont les nations qui en sont atteintes devraient s’efforcer de guérir par tous les moyens. D’où la propagande de ce que l’on appelle le contrôle rationnel des naissances ”, soutenu par des personnes et des organismes, parfois insignes à d’autres titres, mais en cela malheureusement condamnable[7].

Le contrôle des naissances est écarté pour des motifs religieux, au nom du respect du Créateur, dans la confiance dans la Providence et l’assurance des bénédictions divines.

 RESPECT DU CRÉATEUR

Du côté catholique, il faut faire effort pour répandre la conviction, basée sur la vérité, que la santé physique et morale de la famille ne se protège qu’en obéissant généreusement aux lois de la nature, c’est-à-dire du Créateur et, avant tout, en nourrissant pour elles un intime respect sacré. Tout, en cette matière, dépend de l’intention. On pourra multiplier les lois et augmenter les sanctions, démontrer par des preuves irréfutables 1a sottise des théories limitatives et les maux qui résultent de leur application ; mais si fait défaut la volonté de laisser le Créateur accomplir librement son œuvre, l’égoïsme humain saura toujours trouver de nouveaux sophismes et expédients pour faire taire, si possible, 1a conscience et perpétuer les abus[8].

 CONFIANCE EN LA PROVIDENCE

La confiance en la Providence est valable au niveau de chaque foyer, mais aussi à celui de l’humanité dans son ensemble. Et ici Pie XII affronte, dans la foi, l’aspect démographique du problème :

Sans aucun doute, ce n’est pas du défaut d’harmonie ou de l’inertie de la Providence, mais du désordre de l’homme - en particulier de l’égoïsme et de l’avarice - qu’a surgi et demeure encore sans solution le fameux problème du surpeuplement de la terre, qui pour une part existe réellement, mais qui est, d’autre part, déraisonnablement redouté comme une catastrophe imminente de la société moderne. Avec le progrès de la technique, avec la facilité des transports, avec les nouvelles sources d’énergie, dont on a juste commencé de recueillir les fruits, la terre peut promettre à tous ceux qu’elle accueillera la prospérité, pendant longtemps encore.

Quant au futur, qui peut prévoir quelles autres ressources nouvelles et ignorées renferme notre planète, et quelles surprises,en dehors d’elle, réservent peut-être les admirables réalisations de la science, qui viennent à peine de commencer !

Et qui peut assurer pour l’avenir un rythme de procréation naturelle égal à celui du présent ! L’intervention d’une loi modératrice intrinsèque du rythme d’expansion est-elle donc impossible ! La Providence s’est réservée l’avenir du monde. En attendant, c’est un fait singulier de constater que, tandis que 1a science convertit en réalités utiles ce qui était autrefois estimé comme le fruit d’imaginations enflammées, la crainte de certains transforme les espérances fondées de prospérité en spectre de catastrophes.

Le surpeuplement n’est donc pas une raison valable pour diffuser les méthodes illicites du Contrôle des naissances, mais plutôt le prétexte pour légitimer l’avarice et l’égoïsme, soit des nations qui redoutent l’expansion des autres comme un danger pour leur propre hégémonie politique et un risque d’abaissement de leur niveau de vie, soit des individus - surtout des mieux pourvus en moyens de fortune - qui préfèrent la plus large jouissance des biens de la terre à l’honneur et au mérite de susciter de nouvelles vies. On en arrive ainsi à violer les lois certaines du Créateur, sous prétexte de corriger les erreurs imaginaires de sa Providence. Il serait plus raisonnable et utile que la société moderne s’appliquât plus résolument et universellement à corriger sa propre conduite,en supprimant les causes de la faim dans les régions sous-développéesou surpeuplées, par une utilisation plus diligente, dans des buts de paix, des découvertes modernes, par une politique plus ouverte de collaboration et d’échange, par une économie plus prévoyante et moins nationaliste : surtout en réagissant contre les suggestions de l’égoïsme, par la charité, et de l’avarice, par l’application plus concrète de la justice.

Dieu ne demandera pas compte aux hommes du destin général de l’humanité, qui est de sa compétence, mais des actes individuels voulus par eux conformément ou en opposition aux préceptes de la conscience[9].

Et les familles nombreuses peuvent espérer les bénédictions divines, car elles sont “ les corbeilles les plus splendides du jardin de l'Église, dans lesquelles, comme sur un terrain favorable, fleurit la joie et mûrit la sainteté ”[10].

LES PRATIQUES CONTRACEPTIVES

Les pratiques contraceptives du Contrôle des naissances s’attaquent directement à l’acte conjugal ; Pie XII ne pouvait que les proscrire. Il le fit à plusieurs reprises, en marchant, là, sur les traces de son prédécesseur, dont il était difficile de dépasser les fortes paroles, dans Casti connubii :

Aucune raison assurément, si grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre-nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l’acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l’accomplissant, s’appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête[11].


Et ceci, dont la solennité a fait croire à certains - à tort, cependant - à une définition ex cathedra en matière de moralité :

En conséquence, comme certains, s’écartant manifestement de la doctrine chrétienne, telle qu’elle a été transmise depuis le commencement et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d’une façon retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l'Églisecatholique, investie par Dieu même de la mission d’enseigner et de défendre l’intégrité et l’honnêteté des mœurs, l’Eglise catholique, debout au milieu de ces ruines morales, élève bien haut la voix par Notre bouche, en signe de sa divine mission, pour garder la chasteté du lien nuptial à l’abri de cette souillure ; et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage, quel qu’il soit, dans l’exercice duquel l’acte est privé, par l’artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et 1a loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d’une faute grave[12].

Pie XII a expressément ratifié et fait sienne cette doctrine “en pleine vigueur aujourd’hui comme hier”, dans son allocution aux Sages-Femmes, du 29 octobre 1951 :

Notre Prédécesseur Pie XI, dans son encyclique Casti connubii du 31 décembre 1930, proclama de nouveau solennellement la loi fondamentale de l’acte et des rapports conjugaux, à savoir que tout attentat des époux dans l’accomplissement de l’acte conjugal ou dans le développement de ses conséquences naturelles, attentat ayant pour but de 1e priver de l’énergie qui lui est inhérente et d’empêcher la procréation d’une nouvelle existence, est immoral, et qu’aucune indicationou nécessité ne peut transformer une action intrinsèquement immorale en un acte moral et licite. Cette prescription est en pleine vigueur aujourd’hui comme hier, et elle sera encore telle demain et toujours, parce qu’elle n’est pas un simple précepte de droit humain, mais l’expression d’une loi naturelle et divine[13].

Rappelons, dans le même sens, pour sa solennité, le discours du 2 novembre 1950, aux Cardinaux, Archevêques et Évêques, présents à Rome pour la définition du dogme de l’Assomption. On y remarquera qu’en refusant la fausse solution, le Pape ne ferme pas les yeux devant les conditions sociales qui posent souvent le problème ; et il n’a pas peur des mots pour indiquer la solution véritable :

Si quelqu’un fait appel au don de la liberté qui lui a été accordée par Dieu, pour se déclarer délivré de l’obligation d’observer l’ordre divin, il profère des paroles qui se contredisent. Cette voie, parce que honteuse et coupable, ne peut jamais être suivie, même si l’on veut porter secours à des semblables aux prises avec les difficultés de la vie conjugale. Il est donc aussi funeste pour l’Église que pour la société civile, que ceux qui ont charge d’âmes adoptent habituellement et délibérément, dans leur enseignement et la pratique de la vie, le parti de se taire lorsque dans le mariage on viole les lois de Dieu, qui subsistent toujours,quelque soit le cas que présente la destinée. Les excuses viennent principalement de la pauvreté, du peu de fortune qui, d’habitude,rendent pénibles l’état de vie conjugale et la condition de la famille. Tout cela, nous le plaignons et le déplorons d’un cœur paternel. Cependant, il n’est pas permis de s’écarter de la règle fixe et immuable de l’ordre divin. Que celui-ci ne cède jamais ni nulle part ; mais il faut, sous l’influence d’une telle nécessité, que les conditions de vie s’améliorent. Et si tout chrétien digne de ce nom, poussé par la justice et la charité, doit travailler à cette salutaire révolution, ce devoir est rendu plus urgent encore lorsqu’il s’agit de venir au secours d’une multitude d’hommes qui ne peuvent mener une vie conjugale supportable, correcte et heureuse,qu’en surmontant les plus terribles difficultés[14].

Aux curés et prédicateurs de carême de Rome, en 1944, Pie XII avait déjà dénoncé l’abus du mariage, avec la violation de la foi conjugale, comme “les deux chancres de la famille”[15]. Au peuple suisse, le 14 septembre 1946, il avait présenté la dignité et la sainteté de la vie conjugale et familiale comme “la colonne vertébrale” de l’État[16]. Dans la lettre à la XXVIème Semaine Sociale italienne (signée de Mgr.MONTINI), du 27 septembre 1953, “la fraude contre les desseins de la nature qui, en tant que tels, expriment la volonté du Créateur” sera qualifiée de “crime”[17]. Etc.

Tous ces textes ne semblent faire l’application de la doctrine de Pie XI qu’à l’onanisme conjugal. En réalité, le principe solennellement rappelé par Casti connubii était plus général. Pie XII lui-même, dans son allocution du 12 septembre 1958, y lit l’interdiction de l’utilisation des préservatifs : Pie XI, dit-il, y “ caractérise l’usage des préservatifs comme une violation de la loi naturelle ; un acte auquel la nature a donné la puissance de susciter une vie nouvelle, en est privé par la volonté humaine ”[18].

L’ÉTREINTE RÉSERVÉE

Lorsque certains ouvrages de Catholiques, d’ailleurs bien intentionnés, présentèrent l’étreinte réservée comme une solution possible, au plan du couple, du problème des naissances, Pie XII réagit par l’avertissement du Saint-Office du 30 juin 1952. Après avoir blâmé les écrivains qui avaient décrit sans pudeur, approuvé et conseillé cette façon d’agir, le Saint Office ajoutait : “ Quant aux prêtres, dans le ministère des âmes ou dans la direction des consciences, qu’ils ne se risquent jamais, soit de leur propre initiative, soit qu’on les interroge, à parler d’une façon qui laisserait entendre qu’il n’y a rien à objecter de la part de la loi morale contre l’étreinte réservée ”[19].

Nous n’entrerons pas ici dans les discussions qui suivirent, sur la portée de ce texte - à savoir si l’étreinte réservée était objectivement mauvaise ou seulement ex circumstantiis - il suffit qu’elle soulève des objections de la part de la conscience chrétienne, pour qu’elle entre dans les “ voies que le Magistère désapprouve ”.

LA STÉRILISATION PRÉVENTIVE

Les procédés de contraception par stérilisation préventive sont écartés, eux, sans équivoque, comme intrinsèquement contre-nature.

A vrai dire, les premières interventions du Saint-Siège en la matière furent édictées face à la stérilisation eugénique ; mais leur portée est générale, et leurs termes mêmes, avec les arguments invoqués, excluent toute stérilisation prophylactique de la grossesse.

Ainsi, la réponse du Saint-Office du 22 février 1940 ne laisse aucune échappatoire : “ La stérilisation directe, qu’elle soit perpétuelle ou temporaire, de l’homme ou de la femme, est-elle permise ? - Non, et c’est la loi naturelle qui l’interdit ”[20].

Pie XII s’y réfère lui-même, lorsqu’il dit, dans son allocution aux Sages-Femmes :

Il y aurait beaucoup plus qu’un simple manquement d’empressement dans le service de la vie, si l’attentat de l’homme ne concernait pas seulement un seul acte, mais s’attaquait à l’organisme même, dans le but de 1e priver, par le moyen de la stérilisation,de la faculté de procréer une nouvelle existence. La stérilisation directe - c’est-à-dire celle qui vise, comme moyen ou comme but, à rendre impossible la procréation, - est une grave violation de la loi morale et est, par conséquent, illicite. Même l’autorité publique n'a aucun droit, sous prétexte de quelque indicationque ce soit, de 1a permettre, et encore moins de la prescrire, ou de la faire exécuter au préjudice des innocents. Ce principe se trouve déjà énoncé dans l’encyclique de Pie XI sur le mariage. C’est pourquoi lorsque, il y a dix ans, la stérilisation commença à être toujours plus largement appliquée, le Saint-Siège se vit dans l’obligation de déclarer expressément et publiquement que 1a stérilisation directe, soit perpétuelle, soit temporaire, soit de l’homme, soit de la femme, est illicite, en vertu de la loi naturelle, dont l'Église elle-même, comme vous le savez, n’a pas le pouvoir de dispenser[21].

On remarquera, dans ces textes, que Pie XII écarte explicitement toute distinction entre stérilisation masculine ou féminine, entre stérilisation perpétuelle ou temporaire. Il se refuse à considérer “ quelque indication que ce soit ”, c’est-à-dire les fins poursuivies : qu’il s’agisse de stérilisation eugénique, sociale ou prophylactique, peu importe, la fin ne justifie pas les moyens. Il ne regarde pas les méthodes employées : qu’elles soient médicales, radiologiques ou chirurgicales, la position morale est la même. La seule distinction reconnue valable est celle qui oppose la stérilisation indirecte à la stérilisation directe. La portée de ces épithètes, dans le vocabulaire technique des moralistes modernes, est bien connue. Pie XII lui-même s’appliqua à l’expliquer, dans l’un de ses tout derniers discours. Au VIIème Congrès de la Société internationale d’Hématologie, le 12 septembre 1958, après avoir rappelé ses paroles de 1951, que nous venons de relire nous-mêmes, il les commentait :

Par stérilisation directe, Nous entendions désigner l’action de qui se propose, comme but ou comme moyen, de rendre impossible 1a procréation ; mais Nous n’appliquions pas ce terme à toute action, qui rend impossible en fait la procréation. L'homme, en effet, n’a pas toujours l’intention de faire ce qui résulte de son action, même s’il l’a prévu. Ainsi, par exemple,l’extirpation d’ovaires malades aura comme conséquence nécessaire de rendre impossible la procréation ; mais cette impossibilité peut n’être voulue ni comme fin ni comme moyen. Nous avons repris en détail les mêmes explications dans Notre allocution du 8 octobre 1953 au Congrès des Urologistes[22].

 “ LA PILULE ”

C’est dans ce même discours, du 12 septembre 1958, que Pie XII abordait la fameuse question des pilules anovulatoires. Ce n’est pas enjamber sur les conclusions que Paul VI s’est réservées, que de relire ces textes, dont la norme morale, par la volonté de Paul VI lui-même, demeure en vigueur, même si les pilules de 1966 ne sont plus tout-à-fait celles de 1958, et si des questions peuvent légitimement se poser, que Pie XII n’envisageait pas alors :

(Ces mêmes principes) permettent aussi de résoudre une question très discutée aujourd’hui chez les médecins et les moralistes :Est-il licite d’empêcher l’ovulation au moyen de pilules utilisées comme remèdes aux réactions exagérées de l’utérus et de l’organisme, quoique ce médicament, en empêchant l’ovulation, rende aussi impossible la fécondation ! Est-ce permis à la femme mariée qui, malgré cette stérilité temporaire, désire avoir des relations avec son mari ! La réponse dépend de l’intention de la personne. Si la femme prend ce médicament, non pas en vue d’empêcher la conception, mais uniquement, sur l’avis du médecin,comme un remède nécessaire à cause d’une maladie de l’utérus ou de l’organisme, elle provoque une stérilisation indirecte, qui reste permise selon le principe général des actions à double effet. Mais on provoque une stérilisation directe, et donc illicite, lorsqu’on arrête l’ovulation afin de préserver l’utérus et l’organisme d’une grossesse qu’ils ne sont pas capables de supporter. Certains moralistes prétendent qu’il est permis de prendre des médicaments dans ce but, mais c’est à tort. Il faut rejeter également l’opinion de plusieurs médecins et moralistes, qui permettent l’usage lorsqu’une indication médicale rend indésirable une conception trop prochaine, ou en d’autres cas semblables, qu’il ne serait pas possible de mentionner ici ; dans ces cas, l’emploi des médicaments a comme but d’empêcher 1a conception, en empêchant l’ovulation ; il s’agit donc de stérilisation directe[23].

La conclusion est claire : une limitation des naissances par stérilisation directe, même temporaire, de l’homme ou de la femme, par quelque moyen et pour quelque motif que ce soit, est à rejeter comme immorale.

LA RÉGULATION DES NAISSANCES

Il existe, par contre, une légitime régulation des naissances. C’est même Pie XII qui a lancé cette expression afin, évidemment, de distinguer, même dans les mots, le procédé moral, du Birth Control condamnable. Il disait, en effet, le 28 novembre 1951, au Front de la Famille :

L'Église sait considérer avec sympathie et compréhension les difficultés réelles de la vie conjugale à notre époque. C’est pourquoi, dans notre dernière allocution sur la morale conjugale, nous avons affirmé la légitimité et en même temps les limites - bien larges, en vérité - d’une régulationdes naissances, qui, contrairement à ce qu’on appelle le contrôle des naissances ”, est compatible avec la loi de Dieu[24].

Retenons les expressions : légitimé et limites, limites bien larges en vérité. Pour les apprécier, il faut se reporter à l’allocution à laquelle Pie XII renvoie : celle au Congrès de l’Union catholique italienne des Sages-Femmes, le 29 octobre 1951.

Le mot régulation n’y apparaît pas encore. Mais traitant de cet “apostolat professionnel  des sages-femmes, qu’est “l’aide à la mère dans l’accomplissement prompt et généreux de sa fonction maternelle”, après avoir noté que “c’est une des exigences fondamentales de la rectitude de l’ordre moral, qu’à l’usage des droits conjugaux corresponde la sincère acceptation intime de la fonction et des devoirs de la maternité”[25], et indiqué les “tendances perverses” auxquelles ses auditrices devaient refuser leur coopération, le Pape s’attarde à confronter “l’obligation de disponibilité au service de la maternité” avec le “recours toujours plus fréquent aux époques de stérilité naturelle (périodes agénésiques de la femme), recours qui semble être une claire expression de la volonté contraire à cette disponibilité”[26]. De cette confrontation, il dégage les conditions morales d’un tel recours : sa légitimité et ses limites[27].

LÉGITIMITÉ

Légitimité, pour les époux, de “faire usage de leur droit conjugal même les jours de stérilité naturelle” : “De cette façon, en effet, ils n’empêchent ni ne gênent en aucune façon la consommation de l’acte naturel et de ses conséquences naturelles ultérieures”[28].

Ce disant, Pie XII n’innovait pas. La Sacrée Pénitencerie apostolique s’était prononcée en ce sens, le 8 mars 1835 et le 16 juin 1880. Pie XI surtout avait écrit, dans Casti connubii (31 décembre 1930) : “ Il ne faut pas non plus accuser d’actes contre-nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, bien que, pour des causes naturelles de temps ou de défectuosités quelconques, une nouvelle vie n’en puisse sortir ”[29].

Légitimité éventuelle aussi - et cette proclamation était nouvelle - de réserver systématiquement et exclusivement à ces jours-là l’usage du droit conjugal - “ même pour longtemps, voire pour la durée entière du mariage ”[30] - lorsqu’il y a pour ce faire des motifs graves et sérieux.

Pie XII dira de même, quelques semaines avant sa mort : “ La mise à profit de la stérilité temporaire naturelle, dans la méthode Ogino-Knaus, ne viole pas l’ordre naturel ( … ) puisque les relations conjugales répondent à la volonté du Créateur. Quand cette méthode est utilisée pour des motifs sérieux proportionnés (et les indications eugéniques peuvent avoir ce caractère grave) elle se justifie moralement ”[31].

LIMITES

Les limites consistent, d’abord, en l’exigence de ces motifs sérieux

Si cette limitation de l’acte aux jours de stérilité naturelle se rapporte non au droit lui-même, mais à l’usage du droit (. . . ) la licéité morale d’une telle conduite des époux serait à affirmer ou à nier selon que l’intention d’observer constamment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suffisants et sûrs. Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l’acte et sont même prêts à accepter et à élever l’enfant qui, malgré leurs précautions, viendrait au monde, ne suffirait pas à soi seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité absolue de ces mêmes motifs. La raison est que le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu’il confère certains droits, impose également l’accomplissement d’une œuvre positive en rapport avec ce même état. Dans ce cas,on peut appliquer le principe général qu’une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés, établissent que cette prestation est inopportune ou prouvent qu’elle ne peut être en justice réclamée par le requérant, en l’espèce, 1e genre humain.

Le contrat matrimonial, qui accorde aux époux le droit de satisfaire l’inclination de la nature, les établit dans un état de vie,l’état conjugal. Or, aux époux qui en font usage, en posant l’acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonction de pourvoir à la conservation du genre humain. Telle est la prestation caractéristique qui fait la valeur propre de leur état,le bonum prolis. L’individu et la société, 1e peuple et l’État, l’Église elle-même dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond.

Par suite, embrasser l’état de mariage, user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n’est licite que dans ses limites,et, d’autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un grave motif, à son devoir principal, serait un péché contre 1e sens même de la vie conjugale.

On peut être dispensé de cette prestation positive obligatoire même pour longtemps, voire pour la durée entière du mariage,par des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trouver dans ce qu’on appelle l’indicationmédicale, eugénique,économique et sociale. D’où il suit que l’observation des périodes infécondes peut être licite sous l’aspect moral, et, dans les conditions indiquées, l’est réellement. Cependant, s’il n’y a pas, d’après un jugement raisonnable et juste, de semblables graves raisons, soit personnelles, soit découlant des circonstances extérieures, 1a volonté chez les époux d’éviter habituellement la fécondité de leur union, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut venir que d’une fausse appréciation de la vie et de motifs étrangers aux règles de la saine morale[32].

En 1958, Pie XII, se référant à ce qu’il vient de dire là, le commentera ainsi :

Nous avons précisé, dans Notre allocution de 1951, que les époux qui font usage de leurs droits conjugaux ont l’obligation positive, en vertu de la loi naturelle propre à leur état, de ne pas exclure la procréation. Le Créateur, en effet, a voulu que le genre humain se propageât précisément par l’exercice naturel de la fonction sexuelle. Mais à cette loi positive nous appliquions le principe qui vaut pour toutes les autres : elles n’obligent pas, dans la mesure où leur accomplissement comporte des inconvénients notables, qui ne sont pas inséparables de la loi elle-même ni inhérents à son accomplissement, mais viennent d’ailleurs, et que le législateur n’a donc pas eu l’intention d’imposer aux hommes, lorsqu’il a promulgué sa loi[33].

Pie XII avait déjà souligné le caractère extrinsèque de ces “ inconvénients notables ” lorsqu’il les avait qualifiés de “ cas de force majeure ” : “ S’il y a des conditions et des circonstances où les parents, sans violer la loi de Dieu, peuvent éviter la " bénédiction " des enfants, cependant, ces cas de force majeure, n’autorisent pas à pervertir les idées, à déprécier les valeurs, à vilipender la mère qui a eu le courage et l’honneur de donner la vie ”[34].

C’était une limite aussi, mais qui touche de moins près notre problème, que le rappel de ce que cette intention ne peut viser que l’usage du droit conjugal, non ce droit lui-même :

Si déjà, au moment de la conclusion du mariage, au moins l’un des deux époux avait eu l’intention de restreindre aux moments de stérilité le droit conjugal et non seulement l’usage de ce droit, de telle sorte que, aux autres jours, l’autre époux n’aurait pas non plus le droit de réclamer l’acte, cela impliquerait un défaut essentiel de consentement matrimonial, qui comporterait de soi l’invalidité du mariage, pour la raison que le droit dérivant du contrat matrimonial est un droit permanent, ininterrompu et non pas intermittent, de chacun des époux vis-à-vis de l’autre[35].

D’aucuns pourraient penser que l’insistance sur le devoir primordial de fécondité rend bien étroites les limites du licite. Pourquoi Pie XII disait-il : “ limites bien larges, en vérité ” ? C’est que, nous l’avons vu, il va jusqu’à permettre positis ponendis l’observation systématique des périodes stériles “ pour longtemps, voire pour la durée entière du mariage ” et qu’il reconnaît “ qu’il n’est pas rare ” de trouver les motifs sérieux nécessaires, du point de vue médical, eugénique, économique ou social. Il est donc réaliste à la fois et miséricordieux. S’il a parlé de la méthode Ogino, ce fut “ non pour exposer le point de vue biologique ou médical, mais pour mettre fin aux inquiétudes de conscience de beaucoup de chrétiens qui l’utilisaient dans leur vie conjugale ”[36]. Il souhaite franchement que ces limites bien larges s’élargissent encore. Après avoir dit, le 28 novembre 1951, au Front de la Famille, la sympathie et la compréhension qui lui avaient fait affirmer la légitimité de la régulation des naissances, il ajoutait : “ On peut même espérer (mais dans cette matière l'Église se fie naturellement au jugement de la science médicale) que celle-ci réussira à donner à cette méthode permise une base suffisamment sûre, et les plus récentes informations semblent confirmer cette espérance”[37].

HÉROÏSME NÉCESSAIRE ET POSSIBLE

Cependant, il n’est pas de vie chrétienne qui n’ait à porter sa croix à la suite du Maître. Pie XII se rendait fort bien compte que, si larges que soient les limites du licite, la conscience impose souvent l’alternative : héroïsme ou péché. Dès le 6 décembre 1939, dans une allocution aux jeunes époux, il disait : “ Les devoirs de la chasteté conjugale vous sont connus. Ils exigent un réel courage, parfois héroïque,et une filiale confiance en la Providence : mais la grâce du sacrement vous a été donnée précisément pour faire face à ces devoirs”[38]. A d’autres, de même, le 20 août 1941 : “ Quand Nos Prédécesseurs, et tout spécialement Pie XI, dans son encyclique Casti connubii, ont rappelé les lois saintes et inéluctables de la vie matrimoniale, ils savaient bien et se rendaient parfaitement compte que dans bien des cas, l’inviolable observation de ces lois exige des époux chrétiens un véritable héroïsme[39]. Dans son allocution au Sacré Collège, du 2 juin 1947, il parle de “ héros du devoir conjugal ” : “ Dieu, certes, ne manque pas à sa parole, comme l’insinuent les ricanements des égoïstes et des jouisseurs, mais l’incompréhension, la dureté, le mauvais vouloir d’autrui rendent la vie pesante et presque insupportable aux héros du devoir conjugal. Seul, en effet, un véritable héroïsme, soutenu par la grâce divine, peut maintenir dans le cœur de jeunes époux le désir et la joie d’une nombreuse progéniture”[40].

Dans un même passage de l’allocution aux Sages-Femmes, il prononce quatre fois le mot d’héroïsme. S’étant demandé : “ On objectera qu’une telle abstention est impossible, qu’un pareil héroïsme n’est pas réalisable”[41], il répond, d’abord, en rappelant le mot fameux de saint Augustin : “ Dieu ne commande pas des choses impossibles, mais en commandant il exhorte et à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas, et il t’aide afin que tu puisses le faire ”[42] ; puis il s’écrie : “ C’est faire tort aux hommes et aux femmes de notre temps que de les estimer incapables d’un héroïsme continu. Aujourd’hui, pour bien des motifs - peut-être sous l’étreinte de la dure nécessité ou quelquefois au service de l’injustice - l’héroïsme s’exerce à un degré et avec une extension que dans les temps passés on aurait cru impossibles. Pourquoi donc cet héroïsme, si vraiment les circonstances l’exigent, devrait-il s’arrêter aux frontières marquées par les passions et les inclinations de la nature ? C’est bien clair : celui qui ne veut pas se dominer lui-même ne le pourra pas, et qui croit pouvoir se dominer en comptant seulement sur ses propres forces, sans chercher sincèrement et avec persévérance le secours divin, restera misérablement déçu ”[43].

Pas de régulation des naissances qui ne revienne au binôme fondamental de toute la morale chrétienne : maîtrise de soi et grâce de Dieu !


CONCLUSION

Telles nous paraissent être les normes essentielles du Magistère de Pie XII, sur le problème de la limitation des naissances, dont Paul VI a dit qu’“ elles doivent être considérées comme valides, au moins jusqu’à ce que ” Lui-même se sente “ obligé en conscience à les modifier ”. Elles apparaissent si solides, si ancrées dans la tradition chrétienne et la loi naturelle, qu’on pourrait même être étonné qu’ait été soulevée l’éventualité de modifications. Il n’y a pas lieu de s’étonner. Seules les définitions de foi sont irréformables ; l’enseignement le plus solide peut toujours être présenté sous un jour encore meilleur. De plus, on peut appliquer en cette matière la réflexion que le Concile a faite, à propos de la seconde partie de Gaudium et Spes, en sa note 1 sur cette Constitution : “ Dans cette dernière partie, les sujets traités, régis par des principes doctrinaux, ne comprennent pas seulement des éléments permanents, mais aussi des éléments contingents. On doit donc interpréter cette Constitution (…) en tenant bien compte, surtout dans la seconde partie', 'des circonstances mouvantes qui, par nature, sont inséparables des thèmes développés ”[44]. De la parole du Pontife vivant nous attendons de mieux distinguer les éléments contingents, qui peuvent se mêler aux principes doctrinaux permanents rappelés par le Pontife d’hier. Il est clair que la doctrine progressera “ et multum vehementer que ” disait saint Vincent de Lérins, mais “ in eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia ”[45]. Qui, en attendant, est, à l’école de Pie XII, attentif à la loi naturelle et à la bonne théologie morale traditionnelle, n’a pas à craindre de se tromper et d’avoir à se démentir, ni, ce qui serait plus grave, de fourvoyer les autres ; il n’est que fidèle au Saint-Esprit, qui enseigne : “ Que le mariage soit honoré de tous et le lit nuptial sans souillure ! ”[46]


Notes et références

  1. Dans La Documentation Catholique, t. XLIII (1966), n. 1476, col. 1411-1414.
  2. Cf. texte italien, Insegnamenti di Paolo VI, Libreria Editrice Vaticana, II (1964), p. 421.
  3. L´Église dans le monde de ce temps, 51 § 3, dans les Actes du Concile Vatican II, Paris (éd. Du Cerf), t III, p 84.
  4. Note 118. Ibidem, p. 150.
  5. Cf. L’Église dans le monde de ce temps, IIe Partie, ch. 1, Dignité du mariage et de la famille, 47-52. Ed. cit., pp. 77-87.
  6. Les intentions pastorales de ce travail n’exigent pas une étude exhaustive du sujet, n’oubliant aucun texte : il y faudrait un volume ou… une thèse. Nous espérons cependant ne rien omettre d’essentiel.
  7. Cf. texte italien, AAS, t. L (1958), p. 91. Certains ont reconnu l’ONU dans cette dernière phrase… Paul VI, dans son allocution du 4 octobre 1965, à New York, nuancera son vibrant éloge de l’organisation internationale de ce conseil inattendu : « C’est dans votre Assemblée que le respect de la vie, même en ce qui concerne le grand problème de la natalité, doit trouver sa plus haute profession et sa plus raisonnable défense. Votre tâche est de faire en sorte que le pain soit suffisamment abondant à la table de l’humanité, et non pas de favoriser un contrôle artificiel des naissances, qui serait irrationnel, en vue de diminuer le nombre des convives au banquet de la vie. » Insegnamenti di Paolo VI, 111 (1965), p. 514.
  8. Cf. AAS, ibidem.
  9. Cf. ibidem, p. 95.
  10. Ibidem, pp..93-94. Même doctrine dans le Message de Noël 1952, cf. AAS, t. XLV (1953), pp. 41-42. On rapprochera de ce grand texte ce qu’écrivit Jean XXIII, selon une optique un peu différente, mais en pleine communion de pensée, dans l’encyclique Mater et Magistra : “ Nous n’ignorons pas que, dans certaines régions et dans certains pays disposant de moindres ressources, où se posent ces problèmes, les difficultés viennent fréquemment aussi du fait que l’ordre économique et social ne permet pas à une population croissante de trouver sur place les moyens de subsistance ; du fait, également, que les peuples ne font pas preuve entre eux d’une solidarité suffisante. Malgré tout, Nous déclarons nettement que l’homme ne peut faire face au problème et le résoudre en recourant à des méthodes et des moyens contraires à sa dignité, comme le voudraient ceux qui ont de l’homme et de la vie une conception purement matérialiste. Le problème ne peut être résolu que si le progrès économique et social respecte et favorise, tant pour les individus que pour la société entière, les véritables valeurs. Or, au premier rang de celles-ci, il faut placer la dignité de l’homme en général et la vie de chaque être humain, le plus précieux des biens. De plus, il est nécessaire de réaliser une collaboration internationale, permettant, pour le bien de tous, une circulation organisée des connaissances, des capitaux, des hommes. Nous déclarons fermement que la vie humaine se transmet et se propage par la famille ; celle-ci est fondée sur le mariage un et indissoluble et élevé pour les chrétiens à la dignité de Sacrement. S’accomplissant par un acte délibéré et conscient, la transmission de la vie est soumise comme telle aux lois sacrées, immuables et inviolables de Dieu, lois que tous sont tenus d’accepter et d’observer ; il n’est donc permis à personne de recourir à des moyens et des méthodes, qui sont licites lorsqu’il s’agit de la propagation de la vie végétale ou animale. En effet, la vie humaine qui, dès son origine, requiert l’action créatrice de Dieu, doit être tenue par tous comme sacrée. Celui qui s’écarte de ces préceptes donnés par Dieu, offense la majesté divine, se dégrade, lui et le genre humain, et affaiblit, en même temps, les ressorts intimes de son pays ”. Trad. de l’Action Populaire, Paris (Spes), nn. 190-195, pp. 171-175 ; cf. texte latin, AAS, t. LIII (1961), pp. 447-448. Lire toute la section, pp. 445-448.
  11. Cf. AAS, t. XXII (1930), p. 559.
  12. Cf. ibidem, p. 560.
  13. Trad. de la Bonne Presse, dans Questions morales de Vie conjugale, Paris, n. 23, p, 12 ; cf. texte italien, AAS, t. XLIII (1951), p. 843.
  14. Cf. texte latin, AAS, t. XLII (1950), p. 790. Lire toute la section, pp. 788-791.
  15. Cf. texte italien, AAS, t. XXXVI (1944), p. 83.
  16. AAS, t. XXXVIII (1946), p. 375.
  17. Dans Les Enseignements Pontificaux. Le mariage, par les moines de Solesmes, Paris, 1954, n. 692, p. 401.
  18. AAS, t. L (1958), p. 736.
  19. Cf. texte latin, AAS, t. XLIV (1952), p. 546.
  20. Cf. texte latin, AAS, t. XXXII (1940), p. 73.
  21. Cf. texte italien, AAS, t. XLIII (1951), pp. 843-844.
  22. AAS, t. L (1958), pp. 734-735. Référence à l’allocution aux Urologistes, AAS, t. XLV (1953), pp. 673 et ss.
  23. AAS, t. L (1958), pp. 735-736.
  24. AAS, t. L (1958), p. 859.
  25. Cf. texte italien, AAS, t. XLIII (1951), p. 842.
  26. Cf. ibidem, p. 844.
  27. Cf. ibidem, pp. 844-846.
  28. Cf. ibidem, p. 844.
  29. Cf. texte latin, AAS, t. XXII (1930), p. 561. Notre traduction est très littérale. La traduction française courante nous paraît imparfaite. les naturales… temporis… causas ne sont pas de vagues circonstances temporaires, l’allusion est directe aux périodes naturelles agénésiques.
  30. Trad. cit., n. 31, p. 14 ; cf. AAS, p. 846.
  31. AAS, t. L (1958), p. 736. Dans le vocabulaire de Pie XII, la régulation des naissances n’est donc pas autre chose que la continence périodique, calculée selon la méthode Ogino-Knaus. Cela n’interdit pas d’élargir le sens de l’expression, et nous verrons tout à l’heure qu’il y invite ; mais, strictement, sous ce mot, il n’a parlé que d’elle.
  32. Trad. cit., nn. 29-31, pp. 13-14 ; cf. AAS, pp. 845-846.
  33. AAS, t. L (1958), p. 737.
  34. Trad. cit., n. 17, p. 10 ; cf. AAS, p. 841.
  35. Trad. cit., n. 28, p. 13 ; cf. AAS, p. 845.
  36. AAS, t. L (1958), p. 736.
  37. Cf. AAS, t. XLIII (1951), p. 859. Les informations du Saint-Père étaient bonnes ; l’avenir lui a donné raison. Alors que les calculs Ogino-Knaus ne pouvaient avoir, pour régler la continence périodique, qu’une valeur statistique, l’examen de la courbe thermique, qui les remplace dans la même ligne, donne généralement une certitude à peu près absolue.
  38. Dans Les Enseignements Pontificaux. Le mariage, par les MOINES DE SOLESMES, Paris, 1954, n. 428, p. 267.
  39. Ibidem, n. 466, p. 286.
  40. Ibidem, n. 537, p. 326 ; cf. AAS, t. XXXIX (1947), p. 262.
  41. Trad. cit., n. 33, p. 15 ; cf. AAS, p. 846.
  42. S. AUGUSTIN, De natura et gratia, XLIII, 50. MPL, 44, 271.
  43. Trad. cit., n. 35, p. 15 ; cf. AAS, p. 847.
  44. L'Église dans le monde de ce temps, éd. cit., p. 146, n. 1.
  45. S. VINCENT DE LERINS, Commonitorium primum, 23 (MPL, 50, 668).
  46. Hebr., XIII, 4.
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