L'infaillibilité pontificale chez Cajetan

De Salve Regina

Théologie Fondamentale
Auteur : Père Vincent-Marie Pollet, O.P.
Source : Revue Angelicum, année XII

Difficulté de lecture : ♦♦♦ Difficile

Le témoignage de Cajetan sur l'infaillibilité Pontificale

A la base de tout Gallicanisme il y a une confiance presque aveugle dans la force du nombre et une défiance exagérée à l'égard des moyens exclusivement surnaturels. Ni J. Almain ou Gerson, ni Cajetan ne mettent en doute le privilège de l'infaillibilité accordée par le Christ à son Eglise, mais chacun l'interprète en fonction de l'organisation ecclésiastique telle qu'il l'a conçue ; pour les premiers, le privilège de l'Eglise réside proprement dans le Concile qui la représente immédiatement et à qui appartient (ex supposito) l'ultime décision en matière de foi. Cette théorie s'appuie à des fondements historiques, pensent‑ils ; peut‑être s'inspire‑t‑elle plus encore de ce préjugé qu'il est plus difficile à Dieu de préserver de l'erreur un homme naturellement faillible qu'une assemblée délibérante, où, malgré les erreurs possibles, la vérité finit toujours par triompher. Cajetan au contraire, vu sa conception de la monarchie pontificale, est logiquement amené a reconnaître l'infaillibilité personnelle du Souverain Pontife[1] : puisqu'il concentre entre ses mains tout le gouvernement de l'Eglise, puisque son jugement fait loi en toute affaire épineuse, puisque surtout il est le maître incontesté de la doctrine à qui tous les fidèles doivent obéissance, l'infaillibilité du moins en matière de foi doit être son fait. La tradition d'ailleurs nous le confirme, et l'Ecriture nous atteste qu'une promesse spéciale d'infaillibilité fut faite à Pierre et à ses successeurs (Luc. XXII, 32). Voilà en bref l'argumentation de Cajetan et les raisons sur lesquelles elle se fonde[2]. Reprenons‑les plus en détail.

 

Il faut distinguer d'abord entre : infaillibilité personnelle dans la foi et la grâce sanctifiante et infaillibilité du jugement[3]. La première est garantie à l'Eglise, c'est‑à‑dire au corps des fidèles par ces paroles : « Ecce ego vobiscum sum etc. » (Mt. XXIV, ult.). Elle se réalise dès là qu'un seul fidèle est en état de grâce, et elle ne suppose pas nécessairement la sainteté du chef de l'Eglise, ni même celle des Cardinaux ou des Pères du Concile. « Qui donc a révélé à cet homme [Gerson], s'écrie Cajetan, que les prélats réunis en Concile général sans être en communion avec le Pape, soient davantage confirmés en grâce que le collège des Cardinaux, et qu'ils ne sont pas tous en état de péché mortel, comme peuvent l'être ces derniers ? » Les promesses du Christ qui semblent garantir la sainteté à la collectivité des fidèles ou de leurs représentants (ubi duo vel tres etc. Si duo ex vobis consenserint etc.) n'ont‑elles pas plus de chances de se vérifier en une assemblée légitime (telle que le Concile du Latran) qu'en un Concile acéphale (tel que le conciliabule de Pise) : là du moins on se trouve réuni au nom du Seigneur « saltem quoad auctoritatem ». Quant à l'infaillibilité du jugement, elle doit s'entendre non du jugement privé ( le Pape peut errer comme les autres, et même le Concile est plus à l'abri de l'erreur que lui, le bénéfice du nombre se réduit à cela)[4], ni de la sentence judiciaire par où un roi est déclaré légitime, un évêque simoniaque, mais d'un jugement intéressant la foi commune : encore n'est‑ce pas assez que le Pape se prononce à l'occasion d'une controverse soulevée par les docteurs, il faut qu'il détermine ce qui est à croire ou à. ne pas croire : « Ideo cum dicitur quod Papa non potest errare in iudicio fidei, non accipio dictum esse nisi de iudicio, fidei formaliter, quando scilicet determinatur quid credendum vel non credendum »[5].

 

En dehors même de l'autorité de l'Ecriture et de la tradition[6], la raison tout à fait péremptoire pour laquelle l'infaillibilité est assurée au Pape dans ce cas, c'est que son jugement engage la foi de l'Eglise universelle: « Si autem de iudicio fidei sit sermo, tunc aut comparatur Papa et concilium secundum proprias naturas et vires, et sic tam Papa quam concilium potest errare, quia omnis homo mendax. Aut secundum assistentiam divinae providentiae, et sic falsum et. erroneum est dicere quod Papa possit errare, quia hoc esset dicere quod Ecclesia tota potest errare in fide, quia ad ipsum pertinet determinare de fide... Et quidquid determinatum est ab ipso de fide, omnes Christifideles sequi oportet, ut patet ex hoc quod haereticus censetur qui damnatae ab Apostolica Sede conclusioni in fide adhaeret pertinaciter, et ex hoc quod qui aliter docet et sentit de fide et sacramentis Ecclesiae quam Ecclesia Romana, haereticus est, ut patet ex S. Thoma, in IIa IIae q. I art. ult., docente quod ad Summi Pontificis auctoritatem pertinet finaliter determinare ea quia sunt fidei ut ab omnibus inconcussa fide teneantur etc. »[7]. L'erreur du Pape serait l'erreur de l'Eglise universelle, or ceci est intolérable. « Et ratio [huius infallibilitatis] est quia error Papae in diffinitiva sententia fidei est error totius Ecclesiae, et vere universalis Ecclesiae, capitis et membrorum, quia ad ipsum spectat determinare finaliter de fide quid tenendum et quid repellendum, ut ab omnibus inconcussa fide teneatur (et il cite S. Thomas ibid. et Contra errores graec. cap. LXII) ; impossibile est autem universalem Ecclesiam errare in fide, ergo impossibile est Papam in iudicio diffinitivo auctoritative errare in fide... , »[8]. Le jugement du Pape est alors d'une rectitude absolue, non à raison de ses qualités intrinsèques, mais de l'assistance du St Esprit : cette assistance n'est pas vaine, elle est ordonnée au bien commun de l'Eglise qui ne peut être procuré autrement[9]. Quand il s'agit de gouverner l'Eglise, le Pape se règle sur sa prudence, individuelle ou « politique » ; mais ici il a pour assistant la Divine Sagesse qui est révélée dans l'Ecriture[10]. S'il puise ailleurs les éléments de son jugement, dans les Actes des Conciles antérieurs par exemple, il fait bien, mais il n'y est pas tenu absolument, la certitude de son jugement ayant une autre cause[11].

 

Maintenant, si l'assistance du St Esprit est cause de l'infaillibilité du Pontife (laquelle à son tour est cause, au moins accidentelle, de la certitude de notre foi)[12] peu importe qu'il en soit le seul sujet : Dieu n'a pas égard au nombre dans ses opérations « ad extra », il accomplira par l'intermédiaire d'un seul, ce qu'en d'autres occasions il eût fait à l'aide de plusieurs ; en l'espèce, il adaptera la loi de son action au régime monarchique dont il a doté l'Eglise: « ex hac enim consideratione habetur quod non magis communitas quam una persona in officio vicariatus Christi posita, quantum ad ea quae sunt fidei habet quod sit subiectum seu materiae assistentiae divinae, cum non sit differentia apud Deum in multis aut paucis, uno vel pluribus salvare ; immo ex quo monarchicum institutum est regimen, in uno solo constituta est potestas »[13]

 

Pas plus donc que le pouvoir suprême de juridiction, le magistère suprême infaillible n'est le privilège de l'Eglise ou du Concile, abstraction faite de son chef; et les textes qui rapportent l'infaillibilité à l'une on à l'autre doivent s'entendre « ratione capitis »[14]. Le Concile d'ailleurs n'est apte à statuer sur les intérêts de l'Eglise universelle qu'uni au Pape à qui le Christ a remis le sort de son Eglise ; or on a dit que l'infaillibilité n'était attachée qu'aux décisions ultimes en matière de foi[15]. L'autorité du Concile se résout donc en celle de son chef Infaillible[16] ainsi l'entendait St Thomas qui parle équivalemment du jugement de l'Eglise ou du Pape[17]. Quant au Concile ou Synode acéphale, malgré tous ses mérites possibles, il n'a aucune autorité[18].

 

Reste l'objection : n'est‑il pas contre l'ordre habituel de la Providence Divine d'avoir confié à un seul homme, naturellement faillible, la décision suprême en matière de foi et d'avoir fait dépendre de son jugement le salut de toute l'Eglise ? Admettons que le Pape comme docteur privé puisse errer : n'est‑il pas invraisemblable, et tout à fait gratuit de supposer que le Saint Esprit le fera revenir de son erreur quand il se mettra à enseigner l'Eglise universelle ? Cajetan n'en juge pas ainsi ; il est non seulement vraisemblable, écrit‑il, mais véridique et conforme tant à la raison humaine que divine, qu'à un homme capable de se tromper (laissé à lui-même, mais non pas lorsqu'il est mû et dirigé par l'Esprit-Saint) Dieu ait remis l'ultime décision dogmatique, en dépendance de l'Ecriture. Il est même plus glorieux pour lui qu'il en soit ainsi, car personne ne songera alors à attribuer cet effet : l'indéfectibilité et l'unité de la foi catholique, à une cause naturelle. Pères du Concile et Pape ont également besoin du secours divin pour éviter l'erreur, mais ce secours est plus manifeste, appliqué à un seul homme qu’à plusieurs : « Cum enim non sit differentia apud Deum in uno et in multis salvare, et omnes in Concilio praesentes secundum se et proprias vires considerati possint errare, male determinando de fide ob ignorantiam vel aliquem alium defectum, ac per hoc ad assistentiam Spiritus Sancti recurratur, magis attestatur assistentiae Spiritus Sancti et eius virtuti salus fidei per unum quam per totum concilium : hoc enim humanae sapientiae opus esse videur (propter omnium Patrum concursum), illud autem solius Dei opus est et apparet »[19]

 

Ce témoignage de Cajetan sur l'infaillibilité Pontificale, ou l'on retrouve tous les linéaments de la définition venue trois siècles et demi plus tard, fait honneur à ce théologien de génie, plus encore que sa doctrine déjà ferme et bien arrêtée sur la constitution de l'Eglise : le génie en théologie ne consiste‑t‑il pas à pressentir les définitions dogmatique possibles, à les hâter, les préparer, j'allais dire les prévenir par une présentation anticipée de la vérité qui ralliera finalement tous les suffrages ? Que Cajetan ait eu ce mérite, que même il lui ait été reconnu par les Pères au Concile au Vatican, et notamment par le plus illustre d'entre eux, principal auteur de la définition que nous lisons aujourd'hui à la fin du Décret « Pastor Aeternus », Mgr. Gasser, nous en avons la preuve insigne dans ce passage de son rapport (présenté au nom de la Députation de la Foi)[20] : « Quod infallibilitas Petro concessa debuerit transire in eius successores, probatur etiam, ut verbis Card. Caietani utar, eo quod Papa déterminante iudicialiter et definitive aliquid esse haereticum et ab Ecclesia pro haeresi habendum, constat quod omnes tenemur acceptare, et haereticus censeretur quicumque de cetero pertinaciter teneret oppositum. Tota igitur Ecclesia errare posset sequens determinationem Papae si Papa in tali definitione posset errare. Credendum est igitur quod promissionem Ecclesiae factam a Christo, scil. Spiritus Sanctus docebit vos omnem veritatem, ipse cui non est difficilius per unum quam per multitudinem adimplere, per unum caput totius Ecclesiae adimplet, ut lex divinitatis servetur quia inferiora per media, media per summa gubernat. Sic Caietanus »[21]. Et ailleurs[22] : « Infallibilitas personalis Papae in seipsa debet accuratius defini quod nempe non competit Romano Pontifici, quatenus est persona privata neque etiam quatenus est doctor privatus, nam qua talis par est aliis doctoribus privatis et par in parem, ut scite animadvertit Cajetanus[23], non habet imperium, quale tamen Romanus Pontifex exercet in universam Ecclesiam ».  Haec ibi.

 

Rome, Angelicum.


  1. De Comp. Auct. Pap. et Conc., cap. XI c. fin. « Longe quippe aliter est, nam supernaturalis regiminis firmitas non super humano concilio, sed super divina assistentia supernaturali fundatur : ac per hoc ad infallibilitatem infallibiliter consequendam ipsa supernaturalis regiminis resolutio respuit recursum ad potestatem communitatis ».
  2. Entre l'avis de Cajetan et celui de son rival se glisse une opinion moyenne, combattue par J. ALMAIN : « Et tanta creditur assistentia Spiritus sancti Concilio generali ut non solum ipsum indeviabiliter sententiet de fide, sed etiam aliquae personae assistentes Concilio ingenue concessae sunt et scripserunt Concilium esse superius ad Summum Pontificem ; dissoluto vero Concilio, quia non amplius eis assistebat Spiritus veritatis, in oppositum ceciderunt errorem, ut patet de Panormitano » (dans ses 2 traités : De potestate Concilii et Papae, De depositione Eugenii).
  3. De Comp. Auct. Pap. et Conc., cap. IX.
  4. Ibid. « Ad aliam vero rationem, quod Ecclesia non potest errare, distinguendum est de errore personali in credendo, et in sententialiter auctoritative diffiniendo, et rursus de Ecclesia universali claudendo in se Papam et ut distinguitur contra eius auctoritatem, et dicendum est quod errore personali certum est quod Papa quia est una singularis persona magis potest in fide errare quam totum residuum Ecclesiae, sed hoc non spectat ad propositum. Errore autem iudiciali in fide est e converso, quia magis potest errare communitas Ecclesiae sine auctoritate Papae quam Papa ».
  5. Apol., cap. XIII ad 8um « Adverte tamen... ».
  6. Cajetan cite Jo. XIV, 26 et surtout Luc. XXII, 32 au traité de Comp. Auct. Pap. et Conc., locis citatis ; il commente ce dernier passage en l'appliquant exclusivement à Pierre et à ses successeurs Apol., II, cap. XXI in fine. Les Gallicans au contraire arguent de Matth. XXVIII, 20 Jo. ib. et A. XV, 28, qui moyennant une sorte de communication des privilèges s'entendraient du Concile plutôt que de l'Eglise. Les difficultés historiques sont examinées CAJETAN, Apol., ibid.
  7. De Comp. Auct. Pap. et Conc., cap. XI. Ce sont les arguments de tradition classiques : obligation pour les fidèles de s'en tenir aux définitions officielles, leur salut dépend de leur union au Siège Apostolique (ex ipso, post Dominum, universorum salus dependet, Décret D. XL, Si papa, cité ibid.) la foi de l'Eglise Romaine est règle universelle de la croyance dans l'Ecriture ; est hérétique quiconque ne reçoit pas cette foi. Cf. aussi Apol. II, cap. XIV. 4 Respondeo, negationem illam consuetudo Ecclesiae auctoritatesque sanctorum confutant et ignis experientia comprobaret, si quis non teneret quod a sola Romana Ecclesia determinaretur, haereticum esse, ut patet etc. ».
  8. De Comp. Auct., cap. IX
  9. Ibid. « Papa in huiusmodi iudicio est rectissimus propter assistentiam Spiritus Sancti in iudicio fidei, propter universale bonum Ecclesiae ... ».
  10. Ibid. cap. XI « In his quae sunt fidei secundum divinam sapientiam in Scripturis revelatam et sibi assistentem ; in directione autem morum secundum prudentiam monasticam et politicam, quae in principe est, aedificare Ecclesiam debet ».
  11. Ibid. « Et ad haec multum adiuvatur ex Concilio Sanctorum Patrum et propterea cum veneratione a Summis Pontificibus suscipiuntur, ostendunt siquidem statuta iter Papae, quod sequi secundum Deum debet, quamvis cogere ipsum nequeant ».
  12. i. e. removens prohibens, écartant l'erreur possible on le doute portant sur telle vérité révélée. Seule l'autorité du Dieu révélant est cause propre et motif de la certitude de notre foi surnaturelle.
  13. De Comp. Auct., cap. XI. A l'inverse on dira que « l'unité de foi postule l'unité du juge ou de l'arbitre qui est préposé au gouvernement de l'Eglise » Apol. II, cap. XIII in fine.
  14. Apol. II, cap. XXI. « Dicitur secundo quod non posse errare in fide iudicialiter est privilegium Ecclesiae ratione capitis ad quod spectat indicium ». Et plus bas « [constat] quod sicut iurisdictio convenit Ecclesiae ratione capitis, ita actus iurisdictionis ; et quia actus iste, scilicet, iudicialiter diffinire de fide concernit universalem Ecclesiam, ideo convenit Ecclesiae ratione capitis, cui commissa est cura universalis Ecclesiae, sicut alii actus ratione aliorum capitum proportionaliter ».
  15. Ibid. « Communis defectus omnium obiectionum est... » etc.
  16. De Comp. Auct., cap. IX. « Et scito quod cura dicitur de errore iudiciali quod sola universalis Ecclesia errare in fide non potest, non excluditur Summus Pontifex, sed includitur, quia auctoritas determinandi de fide cornpetens universali Ecclesiae, principaliter residet in Romano Pontifice, ut S. Thomas in IIa IIae q. XI art. 3 ad 3um dicit : Immo ipsa auctoritas, quia universalis Ecclesia dicitur, non nisi illa Papae est, ut ex inducta auctoritate ex q. I, IIa IIae patet ». Cajetan ne songe nullement à nier pour autant l'infaillibilité du Concile Oecuménique: « Propositio dicens quod Concilium generale non potest errare in iudicio fidei est vera simpliciter et absolute de Concilio iudicante in fide curn Papa, et non est vera de Concilio acephalo ». Apol. II, cap. XXI, et ailleurs: « Certi namque sumus quod nec Papa nec Ecclesia aut synodus universalis integra potest in fide errare, iudicando auctoritative de fide », De Comp. Auct., cap, IX.
  17. De Comp. Auct., cap. IX. « Et propterea in allegato quolibeto (quodl. VIII art. ult.) S. Thomas iudicio Ecclesiae et Papae ut synonymis utitur, aperiens expresse quod sententiae Papae per assistentiam divinae providentiae standum est. Et propterea oportet esse cautum ne vocabulis aliter intellectis fallamur ». J. ALMAIN faisait fi de l'autorité de S. Thomas, cf. CAJETAN, Apol. II, cap. XIV « quod auctoritas S. Thomae parvi fiat, nihil est, etc. ». Elle avait au contraire un grand poids pour Cajetan, qui en cette question, revient sans cesse à IIa IIae q. 1, art. 10, et autres passages.
  18. De Comp. Auct., cap. IX « De Ecclesia autem ac synodo acephala nihil invenio, quia nihil auctoritatis sine capite in ea video, quamvis merita multa ».
  19. Apol. II, cap. XIII, in fine.
  20. Cf. Acta Conc. Vaticani (coll. Lacensis), de emendationibus in cap. IV, col. 391.
  21. Cette finale suggère un rappel de l'ordre des causes décrit par Cajetan à propos de la déposition du Pape coupable par la prière des fidèles. A un effet de l'ordre de l'infaillibilité, effet suprême puisque de lui dépend la foi et la vie même de l'Eglise, correspond la causalité impétratoire de la prière du Christ (Luc. XXII, 32). Cet enchaînement et ce parallélisme sont aussi sensibles dans les relations entre le magistère du Pape et la foi de l'Eglise, ainsi que nous l'avons indiqué.
  22. Ibid. col. 399.
  23. Cet adage revient souvent dans le De Comp. Auct. et l'Apologia. Cajetan avait écrit : « Et non advertere ad hanc distinctionem de fide personali vel in iudicio auctoritative est causa quare a multis ignoranter in materia fidei Ecclesia, immo doctores Papae praeferuntur : considerant enim ipsum, non officium, curn assistentia divina ad fidem in officio, etsi non in persona ». De Comp. Auct., cap. IX.
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