2ème concile du Latran 1139
De Salve Regina
Histoire de l'Eglise | |
Auteur : | Chanoine Adolphe-Charles Peltier |
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Source : | Dictionnaire universel et complet des conciles |
Date de publication originale : | 1847 |
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Difficulté de lecture : | ♦♦ Moyen |
Remarque particulière : | Publié dans l'Encyclopédie théologique de l'abbé Jacques-Paul Migne, tomes 13 et 14. |
Concile de Latran II - 1139 - dixième concile œcuménique
Le pape Innocent II, devenu paisible possesseur du saint-siège, assembla ce concile le 8 avril pour l'entière réunion de l'Église, après le schisme qui l'avait divisée. Il s'y trouva environ mille prélats, tant patriarches qu'archevêques et évêques qui y étaient venus de toutes les parties du monde chrétien. On peut réduire à quatre articles tout ce qui se passa dans ce concile. En premier lieu, on cassa tout ce que Pierre de Léon, ou l'antipape Anaclet, avait fait ; et l'on déclara nulles toutes ses ordinations, de même que celles de Girard, évêque d'Angoulême, fauteur du schisme : c'est le sujet du trentième canon. Secondement, on excommunia Roger II, comte de Sicile, pour avoir reçu le titre de roi de l'antipape Anaclet, et avoir pris son parti. En troisième lieu, l'on condamna les erreurs de Pierre de Bruis et d'Arnaud de Bresce. C'est contre eux que fut fait le vingt-troisième canon, qui est le même, mot pour mot, que le troisième du concile de Toulouse, en 1119, contre les nouveaux manichéens. Le quatrième article regarde les relâchements introduits dans les mœurs et dans la discipline ecclésiastique à l'occasion du schisme. Pour y remédier, le concile fit vingt-huit canons, outre les deux dont on vient de parler, qui sont contre les hérétiques et les schismatiques. Les autres sont à peu près les mêmes que ceux du concile de Reims en 1131, et du concile de Clermont en 1130 ; mais on les cite ordinairement sous le nom du concile de Latran, pour leur donner plus d'autorité.
Le 1er et le 2e privent de leurs dignités et de leurs bénéfices ceux qui ont été ordonnés par simonie, et ceux qui ont acheté ou vendu quelque bénéfice.
Le 4e ordonne aux évêques, et généralement à tous les ecclésiastiques, de ne scandaliser personne par la couleur, la forme, ou la superfluité de leurs habits, mais de se vêtir d'une manière modeste et régulière. Il ajoute que ceux qui n'observeront pas cette règle, seront privés de leurs bénéfices, s'ils ne se corrigent pas, après que leur évêque les en aura avertis.
Le 7e défend d'entendre les messes des prêtres mariés ou concubinaires. Il déclare nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers, des moines, et ordonne qu'on mette en pénitence ceux qui les auront contractés.
Le 9e fait défense aux chanoines réguliers et aux moines d'apprendre le droit civil et la médecine pour gagner du bien dans cet exercice, suivant même la défense des lois civiles ; et il veut qu'on excommunie les évêques, les abbés et les prieurs qui donnent permission à leurs inférieurs d'exercer ces fonctions.
Le 10e ordonne aux laïques qui ont des dîmes ou des églises, de les rendre aux évêques, sous peine d'excommunication, soit qu'ils les aient reçues des évêques, soit que les princes les leur aient accordées, ou qu'ils les tiennent de quelques autres personnes. Le même canon défend de donner des archidiaconés ou des doyennés à d'autres qu'à des prêtres ou à des diacres ; déclare que ceux qui en sont pourvus, sans être dans ces ordres, en seront privés, s'ils refusent de se faire ordonner ; fait défense de les donner à des jeunes gens qui ne sont point dans les ordres, ou de donner des églises à loyer à des prêtres.
Le 14e défend les combats militaires qui se faisaient dans les foires, et ordonne que les gladiateurs qui seront blessés dans ces combats seront privés de la sépulture ecclésiastique, quoiqu'on ne doive pas leur refuser la pénitence et le viatique.
Le 22e ordonne aux prêtres de ne pas souffrir que les laïques se trompent en faisant de fausses pénitences, et fait remarquer qu'une pénitence est fausse, quand on ne se corrige pas ou que l'on demeure dans l'occasion prochaine du péché, en retenant une charge ou un office qu'on ne peut exercer sans péché, ou qu'on ne fait pas de satisfaction à celui que l'on a offensé, ou qu'on ne pardonne pas à celui qui nous a offensé, ou enfin quand on fait une guerre injuste.
Le 26e défend, sous peine d'anathème, à certaines prétendues religieuses de continuer leur genre de vie. C'étaient des femmes qui, sans observer ni la règle de Saint-Basile, ni celles de Saint-Benoît ou de Saint-Augustin, voulaient passer pour religieuses et demeuraient dans des maisons particulières, où, sous prétexte d'hospitalité, elles recevaient des personnes de mauvaise réputation.
Le 27e défend aux religieuses d'aller chanter dans un même chœur avec des chanoines ou avec des moines.
Le 28e porte qu'on ne laissera point une Église vacante plus de trois mois après la mort de l'évêque, et défend aux chanoines, sous peine d'anathème, d'exclure les personnes de piété de l'élection des évêques, en déclarant nulle l'élection qu'ils pourraient faire sans les y avoir appelées.
Le concile entend, par ces personnes de piété, les chanoines réguliers et les moines qu'on invitait ordinairement aux élections des évêques. Anal. des Conc., t. II.