2ème concile de Lyon 1274

De Salve Regina

Histoire de l'Eglise
Auteur : Chanoine Adolphe-Charles Peltier
Source : Dictionnaire universel et complet des conciles
Date de publication originale : 1847

Difficulté de lecture : ♦♦ Moyen
Remarque particulière : Publié dans l'Encyclopédie théologique de l'abbé Jacques-Paul Migne, tomes 13 et 14.

Concile de Lyon II - 1274 - quatorzième concile œcuménique

Le second concile général de Lyon est la plus nombreuse assemblée qui ait été vue dans l'Église. Il s'y trouva, dit un auteur, quinze cent soixante-dix personnes titrées, dont il y avait cinq cents ou même plus qui étaient évêques, et les autres abbés ou prélats inférieurs, sans compter les cardinaux, deux patriarches latins, un roi (c'était Jacques d'Aragon), et les députés de quantité de têtes couronnées, entre autres ceux de Michel Paléologue, qui vinrent après le commencement du concile, et ceux de Philippe, roi de France. Deux docteurs de l'Église y étaient invités, Thomas d'Aquin et Bonaventure. Celui-ci accompagna le pape dans le voyage, après sa promotion au cardinalat ; pour saint Thomas, il mourut en route, à Fossa-Nuova, monastère de cisterciens, dans la terre de Labour, où la maladie l'avait forcé de s'arrêter.

Ie Session. Après trois jours de jeûne, le lundi des Rogations, 7 du mois de mai, le concile s'ouvrit à Lyon, dans l'église de Saint-Jean. Dès la première session, l'assemblée, toute nombreuse qu'elle était, s'étant formée sans tumulte et sans distinction de rang pour les évêques, les prélats inférieurs et les députés, le pape Grégoire X, ayant à côté de lui le roi d'Aragon, fit les prières et les cérémonies accoutumées ; après quoi, il exposa trois motifs qui l'avaient porté à convoquer ce grand concile. Le premier était d'envoyer des secours aux chrétiens de la terre sainte ; le second, de réunir l'Église grecque à l'Église romaine, et le troisième, de réformer les mœurs et la discipline, et de fixer un terme pour les élections de papes, dont le délai était toujours funeste : c'est qu'il venait d'en être le témoin et l'exemple. Il finit en indiquant la seconde session au lundi suivant, ou 14 (Les historiens de l'Église gallicane disent ici que la seconde session fut indiquée au 18 mai ; c'est qu'ils ont confondu le jour auquel elle fut indiquée avec celui où elle se tint effectivement. Voy. Coleti, t. XIV, p. 502.) du même mois. Dans cet intervalle qui s'écoula entre les deux, il manda à part les archevêques de toutes les provinces, chacun avec un évêque et un abbé, et il leur demanda et obtint d'eux une décime, à prendre pendant six années consécutives sur tous les revenus ecclésiastiques, pour la défense de la terre sainte. Il reçut en même temps (M. Rohrbacher s'est mépris à son tour, en plaçant l'arrivée de ces lettres après la seconde session : c'est après la première et avant la seconde qu'il devait dire. Coleti, ubi supra.) des lettres qui lui annonçaient comme prochaine l'arrivée des Grecs. Il les fit lire aux prélats assemblés, après un discours de saint Bonaventure sur ce sujet.

IIe Session. La seconde session, qui se tint le 18, ou quatre jours après le jour marqué, fut bien moins nombreuse que la première. On n'introduisit dans l'assemblée ni les députés des chapitres, ni les abbés non mitrés, ni les prieurs ; il y fut question de publier quelques constitutions touchant la foi.

IIIe Session. Cette nouvelle session se tint le 7 juin ; elle s'ouvrit par un sermon de Pierre de Tarantaise, alors cardinal-évêque d'Ostie, et depuis pape sous le nom d'Innocent V. Après le discours, le pape fit promulguer douze constitutions, sur les élections et les provisions aux bénéfices, l'âge et la résidence des pourvus, l'immunité des églises, les vacances en régale, et d'autres articles qui concernent la discipline et les mœurs. On régla enfin qu'on attendrait l'arrivée des Grecs pour la session suivante.

Ils arrivèrent le 24 juin en assez bon nombre. La députation était composée de personnes d'autorité : savoir de deux prélats, Germain qui avait été patriarche de Constantinople, et Théophane, métropolitain de Nicée ; de plusieurs sénateurs, entre autres de Georges Acropolite, grand logothète et historiographe de l'empire, de Panarète, grand officier de l'empereur, de l'interprète de Bérée, et d'une suite considérable, malgré le naufrage de l'une des deux galères, dont tout l'équipage, hors un seul homme, avait péri. Tout ce qu'il y avait de plus distingué dans le concile alla ou envoya au devant des ambassadeurs grecs. Ils furent conduits avec honneur jusqu'au palais du pape, qui les reçut debout, environné de tous les cardinaux et de plusieurs évêques. Après le baiser de paix, ils présentèrent les lettres de l'empereur, scellées du sceau d'or, et celles des prélats, au nombre de trente-huit, qui avaient consenti à la réunion. Ils dirent au pape qu'ils venaient rendre à l'Église romaine l'obéissance qui lui est due, professer la foi qu'elle professe, et reconnaître les trois points qui faisaient le plus de difficulté parmi les évêques grecs ; savoir, la primauté du pape, l'énoncé de son nom dans les prières, et les appels au saint-siège. Tous ces points étaient détaillés dans la lettre de l'empereur Michel, qui, en reconnaissant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, priait pourtant le pape de condescendre à l'infirmité de plusieurs Grecs, en permettant qu'on récitât le Symbole dans leurs églises comme avant le schisme dont on faisait l'abjuration, et qu'on y conservât les rites non contraires à la foi romaine et aux décrets des conciles généraux. La lettre était inscrite en cette forme : " Au très saint et heureux, premier et souverain pontife du siège apostolique, pape universel, Père commun de tous les chrétiens, Père vénérable de notre empire, le seigneur Grégoire ; Michel, fidèle empereur en Jésus-Christ, et modérateur de ses peuples, Ange Comnène Paléologue, fils spirituel de votre Sainteté. "

Le jour de la fête des apôtres saint Pierre et saint Paul, 29 juin, le pape célébra solennellement la messe dans la grande église, en présence des Grecs et de tout le concile. On lut l'Épître en latin et en grec, ainsi que l'Évangile ; après quoi saint Bonaventure ayant prêché, on entonna et chanta le Symbole, d'abord en latin, avec l'addition Filioque. Le patriarche Germain le chanta ensuite en grec, avec les archevêques grecs de Calabre et deux religieux, l'un dominicain et l'autre franciscain, qui savaient la langue. Tous répétèrent trois fois l'article relatif au Saint-Esprit, en exprimant sa procession des deux autres personnes. Le Symbole fini, les ambassadeurs et les autres Grecs chantèrent dans leur langue en l'honneur du pape, et se tinrent debout près de l'autel jusqu'à la fin de la messe. Cette fête fut pour l'Église un triomphe qui méritait d'être de plus longue durée.

Le pape, en indiquant le concile, avait donné ordre aux évêques de préparer et d'envoyer des mémoires sur les abus qu'ils trouveraient à réformer dans les diocèses. Il en vint de différents pays, qui marquaient trop le déplorable état de l'Église, surtout en Allemagne et à Liège. On avait fait des plaintes terribles, et malheureusement trop bien fondées, sur les scandales que causait Henri de Gueldre, évêque de Liège, accusé de simonie et d'incontinence publique avec des personnes consacrées à Dieu, dont il avait des enfants qu'il mariait aux dépens de son évêché. Ce sont les reproches de Grégoire, qui l'exhorta à la pénitence, et le fit comparaître au concile. Il y avait plus de preuves qu'il n'en fallait pour le déposer juridiquement. Le pape lui donna le choix de renoncer lui-même à l'évêché, ou d'attendre la sentence de déposition. Henri crut que sa soumission gagnerait le pape en sa faveur. Il lui rendit son anneau que Grégoire garda, en le contraignant ainsi de se déposer lui-même pour faire place à un plus digne pasteur.

IVe Session. La quatrième session, qui se tint le 6 de juillet, roule principalement sur la réunion des Grecs au saint-siège. On y lut trois lettres grecques traduites en latin ; savoir une lettre de l'empereur Michel, une autre de son fils aîné Andronic, et celle des prélats grecs. La première contenait la profession de foi envoyée à Michel par le pape Clément IV, sept ans auparavant. Puis l'empereur disait : " Nous reconnaissons cette foi pour vraie, catholique et orthodoxe ; nous la confessons de cœur et de bouche, et nous promettons de la garder inviolablement. " La lecture des trois lettres étant finie, George Acropolite, grand logothète, c'est-à-dire grand chancelier, représentant l'empereur, prononça en son nom le serment en ces termes : " J'abjure le schisme pour mon maître et pour moi ; je crois de cœur, et je professe de bouche la foi catholique, orthodoxe et romaine qu'on vient de lire : je promets de la suivre toujours, sans m'en écarter jamais. Je reconnais la primauté de l'Église de Rome et l'obéissance qui lui est due ; je confirme le tout par mon serment, sur l'âme de mon seigneur et la mienne. " On chanta aussitôt le Te Deum et le Symbole en latin. Germain, ancien, patriarche de Constantinople, et Théophane, métropolitain de Nicée le chantèrent ensuite en grec, et répétèrent deux fois l'article du Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. Le pape fit lire la lettre du kan des Tartares, qui avait envoyé seize ambassadeurs au concile, pour faire un traité d'alliance avec les chrétiens contre les musulmans, et indiqua la session suivante au lundi 9 juillet.

Ve Session. La cinquième session, qu'on avait différée au 16 de juillet, fut précédée du baptême solennel de l'un des ambassadeurs du kan des Tartares, qui s'était converti avec deux autres. On y lut quatorze constitutions, dont nous donnerons bientôt le précis, ainsi que des autres qui furent faites dans le concile. Après la lecture, le pape ordonna à tous les prêtres du monde chrétien de célébrer une messe pour le repos de l'âme du frère Bonaventure, qui était mort la veille de cette session, 15 juillet, et qui avait été enterré le même jour dans l'église des cordeliers de Lyon. Le pape indiqua ensuite la sixième et dernière session au 17 juillet.

VIe Session. Le pape commença par faire lire deux constitutions, l'une qui restreint le nombre excessif des religions non approuvées, l'autre qui commence par cum sacrosancta, et qui n'est point dans le recueil. Ensuite, rappelant les trois motifs qui l'avaient porté à tenir le concile, il raconta comment l'affaire de la terre sainte et celle du schisme des Grecs étaient finies avec succès, et il entama la troisième, savoir la réforme des mœurs. Il finit en promettant de suppléer à ce qu'on n'avait pu traiter dans le concile, et en faisant les prières accoutumées. Telle fut la conclusion du concile : en voici les décrets au nombre de trente et un, qui furent publiés le 1er novembre 1274, et qui ont été insérés dans le texte des Décrétales.

Le 1er est sous le titre : De la Trinité et de la foi catholique ; on y déclare que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme d'un seul principe et par une seule spiration ; et l'on y condamne ceux qui nient que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et ceux qui osent avancer qu'il procède du Père et du Fils comme de deux principes.

Les décrets suivants, jusqu'au quinzième, sont sous le titre : De l'élection et du pouvoir de l'élu.

Le second est la constitution même du pape Grégoire X, touchant l'élection des papes, conçue en ces termes : " Les cardinaux qui se trouveront dans la ville où le pape mourra, attendront durant huit jours seulement les absents. Eux arrivés ou non, les présents s'assembleront dans le palais du pontife, n'ayant chacun pour les servir qu'un clerc ou un laïque, et tout au plus deux, dans le cas d'une évidente nécessité. Ils habiteront tous en commun dans la même salle, sans séparation de murs ni d'autre espèce, excepté pour la garde-robe. L'appartement sera tellement fermé qu'on ne puisse ni entrer ni sortir. Nul ne pourra voir les cardinaux, ni leur parler en secret. Les personnes qu'on appellerait, ne seront admises que pour l'affaire de l'élection et du consentement de tous. Défense d'envoyer des courriers ou des lettres à tous ou à quelqu'un d'eux, sous peine d'excommunication aux contrevenants. On ne laissera au conclave qu'une simple ouverture, pour y faire passer sans y entrer soi-même les aliments nécessaires. Si, au bout de trois jours après l'entrée au conclave, l'Église n'est pas pourvue d'un pasteur, on ne servira qu'un mets les cinq jours suivants tant le matin que le soir, aux cardinaux, au delà de ce terme, rien autre chose que du pain, du vin et de l'eau, jusqu'à l'élection faite. Durant le conclave, les cardinaux ne recevront rien de la chambre apostolique ; ils ne traiteront d'aucune autre affaire sans un besoin très pressant. Si un cardinal, présent dans la ville, n'entre pas aussitôt, ou sort sans raison ou maladie réelle, on procédera sans lui à l'élection, et il ne pourra plus prendre place au conclave. On ne sera pas obligé d'attendre son suffrage, quand même la cause de sa sortie aurait été bien fondée. Cependant le malade guéri, et les absents qui arriveront tard, pourront être reçus avant l'élection, et prendre part à l'affaire au point où ils la trouveront. " Du reste, le pape conjure les cardinaux par tout ce qu'il y a de plus saint, et sous peine de la vengeance divine, de procéder à cette grande action sans intérêt, dans l'unique vue de l'avantage de l'Église. Il casse d'avance les conventions et les serments qui auraient précédé entre eux. Enfin, il ordonne à tous les prélats supérieurs et inférieurs d'indiquer des prières publiques dans tout le monde chrétien, pour l'heureux succès de l'élection, dès que l'on saura le trépas du souverain pontife.

Le 3e décret corrige les abus des opposants à la collation des bénéfices. Ils doivent exprimer dans un acte public, ou par serment, devant les personnes d'autorité, tous leurs motifs d'opposition ou d'appel, sans qu'ils puissent en proposer d'autres dans la suite ; à moins de faire serment qu'il s'agit de nouvelles connaissances qu'ils sont en état de prouver et qu'ils jugent suffisantes.

Le 4e défend aux élus de s'ingérer dans l'administration de la dignité ecclésiastique, sous quelque couleur que ce puisse être, soit à titre d'économat ou autre, avant l'élection confirmée.

Le 5e oblige les électeurs à faire part de leur choix à l'élu sans délai, et celui-ci à donner son consentement dans un mois, et à demander sa confirmation dans trois, sous peine de nullité.

Le 6e déclare que ceux qui donnent leur suffrage à une personne indigne ne doivent pas être privés du pouvoir d'élire, suivi d'une élection, quoique leur action soit très criminelle.

Le 7e porte que celui qui a donné son suffrage à une personne ou consenti à son élection n'est pas recevable à s'y opposer dans la suite, s'il ne découvre en cette personne quelque vice ou quelque défaut qui était auparavant caché.

8e. Quand il y a les deux tiers des suffrages pour une personne, l'autre tiers n'est pas recevable à rien opposer contre les électeurs et contre l'élu.

9e. Quoique le pape Alexandre IV ait avec raison mis les causes des élections des évêques au nombre des causes majeures, s'il arrive néanmoins que l'on appelle hors du jugement pour une cause manifestement frivole, ces sortes d'appellations ne seront point portées au saint-siège ; mais il faut, pour que la cause y soit portée immédiatement, que l'appellation soit fondée sur un motif probable et qui se trouverait légitime s'il était appelé en preuve. Au reste, il est permis aux parties de se désister de cet appel, pourvu qu'il n'y ait point de fourberie dans ce désistement ; car si les juges à qui il appartiendrait d'en connaître trouvent qu'il y en ait, ils doivent enjoindre aux parties de se présenter au saint-siège dans un temps compétent.

10e. Si l'on oppose à une personne qu'elle est incapable à cause de son ignorance, on la soumettra à un examen ; et si, par l'événement, elle se trouve capable, on n'écoutera plus aucune des raisons de son adversaire.

11e. " Quiconque maltraitera les électeurs parce qu'ils n'auront pas voulu donner leur suffrage à ceux qui leur étaient recommandés sera excommunié ipso facto. "

12e. Même anathème contre ceux qui veulent usurper de nouveau les régales, la garde et le titre d'avoué ou de défenseur des églises et des monastères, ou qui favorisent ceux qui le font. A l'égard de ceux qui ont ces droits, ou par le titre de la fondation ou par une ancienne coutume, ils n'en abuseront, ni par eux-mêmes, ni par leurs officiers, soit en exigeant pendant la vacance des biens de l'église qui ne feraient pas partie des fruits ou des revenus, soit en souffrant que les biens des églises soient dissipés. Ils doivent donc les conserver en bon état.

Ce décret est remarquable en ce qu'il favorise le droit de régale. Grégoire X s'était déjà déclaré pour l'usage des rois de France en ce point, par deux brefs de l'an 1271. Le premier, daté du 11 juillet, confirme les provisions que saint Louis avait données à Girard de Rampillon pour l'archidiaconé de Sens, quoique Clément IV en eût pourvu un autre. Le second bref, daté du 23 de décembre, regarde l'élection de Gui des Prés, qui de chanoine de Noyon en devint évêque, la première année du pontificat de Grégoire.

13e et 14e. On observera le canon du pape Alexandre III sur la science, les mœurs et l'âge que doivent avoir ceux à qui l'on confie le soin des églises paroissiales. Ils auront vingt-cinq ans et se feront prêtres dans l'année depuis la nomination, sans quoi la collation sera nulle. Quant à la résidence, elle est d'obligation : l'évêque peut en dispenser quelque temps, pour cause juste et raisonnable. Les commendes des cures, pour des sujets qui n'ont ni l'âge requis, ni la prêtrise, ne pourront être que semestrielles : autrement elles seront nulles de droit.

Le 15e décret est sous le titre de : Temps des ordinations et de la qualité de ceux qui sont à ordonner. On y suspend de la collation des ordres, pour un an, les évêques qui ordonneront un clerc d'un autre diocèse.

Le 16e est sous le titre : Des bigames. On y déclare les bigames déchus des privilèges de la cléricature et sujets au for séculier, nonobstant tout usage contraire. Défense à eux, sous anathème, de porter la tonsure et les habits de clercs.

Les 17e et 18e sont sous le titre : De l'office des Juges ordinaires.

17e. Si les chapitres veulent interrompre l'office divin, comme quelques églises prétendent avoir ce droit, ils doivent en spécifier les motifs dans un acte public qu'on signifiera aux parties contre qui on se croira autorisé à entreprendre cette interruption. Mais aussi, au défaut de cette condition, ou en cas que les raisons ne soient pas trouvées canoniques, ils restitueront les revenus perçus durant l'interruption ; leurs honoraires retourneront à l'Église, et ils seront tenus des dommages et satisfactions à l'égard de la partie. Ce sera le contraire, si les motifs de la cessation d'office sont jugés canoniques. Du reste, nous réprouvons et défendons désormais, sous peine d'une sentence si dure qu'elle soit capable d'inspirer de la terreur aux coupables, l'abus énorme et l'horrible impiété qui, pour aggraver la cessation d'office, font que l'on jette à terre les croix et les images de la bienheureuse Vierge et des saints, sous les épines et les orties.

18e. Ceux qui auront plusieurs bénéfices, soit dignités, soit autres à charges d'âmes, seront obligés de produire, dans un temps marqué, leurs dispenses aux ordinaires, afin qu'ils examinent si elles sont canoniques ; faute de quoi, la possession étant illicite, les collateurs pourront disposer des bénéfices en faveur des sujets capables. Si la dispense paraît douteuse, on aura recours au saint-siège. Il faut que la dispense soit évidemment fondée et suffisante.

19e. Pour abréger les lenteurs affectées des procédures, on renouvelle, avec quelque changement, les règlements anciens au sujet des avocats et procureurs ecclésiastiques. Tous jureront sur l'Évangile de ne défendre que des causes qu'ils croiront de bonne foi justes et raisonnables. Ce serment se renouvellera tous les ans. On prive de sa charge quiconque refusera de le faire. Eux et les conseillers qui seraient favorables à une injustice, n'auront point d'absolution qu'ils n'aient rendu au double les honoraires. On les fixe, pour les plus grandes causes, à vingt livres tournois, au plus, pour les avocats, et à douze pour les procureurs. Ce décret est sous le titre : De la postulation.

20e. Toute absolution de censures extorquée par la force ou la crainte sera nulle ; et celui qui l'aura reçue par ces moyens sera soumis à une nouvelle excommunication. Ce décret est sous le titre : De ce qui se fait par force ou par crainte.

21e. On modère la Clémentine des bénéfices vacants in curia, dont la collation appartient au pape, en laissant la liberté aux ordinaires de les conférer dans le mois.

22e. Sous le titre qu'il ne faut pas aliéner ce qui appartient à l'Église, on défend aux prélats de traiter avec les laïques, pour leur soumettre les biens et les droits des églises, sans le consentement du chapitre et la permission du saint-siège ; autrement, les contrats seront nuls, les prélats suspens, et les laïques excommuniés.

23e. Sous le titre, qu'il faut que les maisons religieuses soient soumises à l'évêque, on défend d'inventer aucun ordre nouveau, ou d'en prendre l'habit. On supprime tous les ordres mendiants, institués depuis le concile général de Latran, sous Innocent III, en 1215, et non confirmés par le saint-siège. Quant à ceux qui ont été confirmés, on leur défend de recevoir de nouveaux profès, d'acquérir des maisons, ou d'en aliéner aucune, sans la permission spéciale du saint-siège, à qui l'on réserve ces maisons pour le secours de la terre sainte, ou des pauvres, ou pour d'autres bonnes œuvres ; le tout, sous peine d'excommunication. Défense aux mêmes ordres de prêcher, de confesser, d'enterrer les étrangers. A l'égard des frères prêcheurs et des frères mineurs, dont l'approbation est constatée par l'avantage évident qu'en retire l'Église, nous n'entendons pas que cette constitution s'étende jusqu'à eux, disent les Pères du concile. Permission générale aux religieux sur qui s'étend la constitution de passer dans les autres religions approuvées ; mais non de transférer tout un ordre dans un autre, ou tout un couvent dans un autre couvent. Les frères de la Pénitence de Jésus-Christ, ou sachets, furent les premiers compris entre les ordres mendiants supprimés.

24e. Sous le titre : Des cens et procurations, on confirme la constitution d'Innocent IV, qui défend à tout prélat d'exiger et de recevoir de l'argent pour procuration ou droit de gîte dans les visites, ou des présents à ce titre. Elle ajoute la peine de restitution au double, avec privation d'entrée dans l'église pour les prélats supérieurs ; et pour les inférieurs, suspense d'office et de bénéfice jusqu'à la satisfaction au double, entière et complète, quand même les personnes lésées en dispenseraient.

25e. Sous le titre : De l'immunité des églises, on défend tout ce qui peut blesser le respect dans les églises et troubler le service divin, assemblées, foires aux environs, plaidoiries, clameurs, etc.

27e. Sous le titre : Des usures, on renouvelle la constitution du concile de Latran contre l'usure. On défend de louer des maisons ou d'en permettre l'usage aux usuriers publics ; de leur donner l'absolution et la sépulture, à moins qu'ils n'aient restitué autant qu'il est possible.

28e. Sous le titre : Des injures et des dommages, on condamne plus que jamais le prétendu droit de représailles et la permission d'en user en général, surtout à l'égard des ecclésiastiques, sur lesquels on aimait à étendre ces usages proscrits.

29e, 30e et 31e. Sous le titre : De la sentence d'excommunication, pour lever toute ambiguïté sur les statuts d'Innocent IV touchant les complices des excommuniés, on veut que, dans les trois monitions que l'on fera de suite, en gardant les intervalles de quelques jours, le nom des personnes que l'on prétend excommunier soit exprimé. On déclare que le bénéfice de l'absolution ad cautelam n'a point lieu dans les interdits généraux, comme dans les interdits portés sur des villes entières. Enfin l'on excommunie de plein droit quiconque permettrait de tuer, de prendre ou de molester un juge ecclésiastique pour avoir parlé des censures contre les rois, les princes et les grands. Reg. tom. XXVIII ; Lab. tom. XI ; Hard. tom. VIII ; Martene, Collect. tom. VII.

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