Allocution aux sages-femmes - 29 octobre 1951

De Salve Regina

Magistère pontifical sur la famille
Auteur : Pie XII
Date de publication originale : 29 octobre 1951

Difficulté de lecture : ♦ Facile
Remarque particulière : Cette allocation de Pie XII aux sages-femmes est un texte de référence concernant les problèmes de l’usage du mariage à une époque où la famille nombreuse est difficile.

Rappelant l’inviolabilité de la vie humaine, le pape enjoint aux sages-femmes d’encourager de toute leur science le respect de la moralité chrétienne au sein du mariage. Pie XII rappelle la fin principale du mariage qui est la procréation, à laquelle les autres fins (support mutuel des époux, remède à la concupiscence) doivent être soumises. L’acte conjugal doit toujours rester ouvert à la fin, la contraception et la stérilisation ne peuvent être permis, ni par la loi naturelle, ni par la moralité chrétienne.

Pie XII explique ensuite pourquoi et quand le recours à la continence périodique est légitime pour les époux, énumérant quatre conditions devenues aujourd’hui « classiques ». Il ose même parler de « l’héroïsme de la continence absolue », plutôt que d’enfreindre la loi de Dieu.

Ce texte est une explication claire et concise de l’enseignement de l’Eglise en matière conjugale.

[Introduction du discours : Nature de leur profession]

Quand on pense à cette admirable collaboration des parents, de la nature et de Dieu, qui aboutit à donner le jour à un nouvel être humain, fait à l’image et à la ressemblance du Créateur[1], comment pourrait-on refuser d’apprécier à sa juste valeur le précieux concours que vous apportez à une telle oeuvre. L’héroïque mère des Macchabées disait à ses fils : « Je ne sais de quelle manière vous avez reçu l’être dans mon sein : ce n’est pas moi qui vous ai donné 1’esprit et la vie, et ce n’est pas moi qui ai formé votre organisme. C’est donc le Créateur de l’univers qui forme l’homme à sa naissance. »[2]

C’est pourquoi celui qui s’approche de ce berceau de la vie en formation et qui y exerce son activité d’une façon ou d’une autre doit connaître l’ordre que Créateur veut qu’on y conserve et les lois qui y président. Car il s’agit ici, non de pures lois physiques, biologiques, auxquelles obéissent nécessairement des agents privés de raison et des forces aveugles, mais de lois dont l’exécution et les effets sont confiés à la libre et volontaire coopération de l’homme.

Cet ordre, établi par l’Intelligence suprême, est dirigé vers le but voulu par le Créateur. Il embrasse et l’œuvre extérieure de l’homme et l’adhésion intérieure de sa libre volonté ; il implique soit l’action, soit l’omission nécessaire. La nature met à la disposition de l’homme tout l’enchaînement des causes qui seront la source d’une nouvelle vie humaine ; il appartient à l’homme d’en libérer la force vive, à la nature d’en développer le cours et de la conduire au terme. Après que l’homme a accompli son rôle et mis en mouvement la merveilleuse évolution de la vie, son devoir est d’en respecter religieusement la progression, devoir qui lui défend d’arrêter l’œuvre de la nature ou d’en empêcher le développement naturel.

De cette façon, la part de la nature et celle de l’homme sont nettement déterminées. Votre formation professionnelle et votre expérience vous mettent en mesure de connaître l’action de la nature et celle de l’homme, non moins que les règles et les lois auxquelles toutes les deux sont soumises. Votre conscience, éclairée par la raison et par la foi, sous la direction de l’autorité établie par Dieu, vous apprend jusqu’où va l’action permise, et où, en revanche, s’impose strictement l’obligation de l’omission.

[L'apostolat par la profession]

L’inviolabilité de la vie humaine

Vous êtes plus que les autres à même de connaître et d’apprécier ce que la vie humaine est en elle-même, et ce qu’elle vaut devant la saine raison, votre conscience morale, la société civile, l’Eglise et, par-dessus tout, devant Dieu. Le Seigneur a fait toutes les autres choses sur la terre pour l’homme ; et l’homme lui-même, en ce qui regarde son être et son essence, a été créé pour Dieu et non pour quelque créature que ce soit, bien que, dans son activité, il ait des obligations envers la communauté. L’enfant, même avant d’être né, est « homme », au même degré et au même titre que la mère.

En outre, tout être humain, même l’enfant dans le sein de sa mère, tient le droit à la vie immédiatement de Dieu, et non des parents ou de quelque société ou autorité humaine. Donc, il n’y a aucun homme, aucune « indication »médicale, eugénique, sociale, économique, morale qui puisse exhiber ou donner un titre juridique valable pour disposer directement et délibérément d’une vie humaine innocente, c’est-à-dire en disposer en vue de sa destruction envisagée soit comme but, soit comme moyen d’obtenir un but qui peut-être en soi n’est pas du tout illégitime. Ainsi, par exemple, sauver la vie d’une mère est une très noble fin ; mais la suppression directe de l’enfant comme moyen d’obtenir cette fin n’est pas permise. La destruction directe d’une vie prétendue « sans valeur », née ou pas encore née, pratiquée, il y a quelques années, en grand, ne peut en aucune façon se justifier. Aussi, lorsque cette pratique commença à se répandre, l’Eglise déclara formellement que tuer, même sur l’ordre de l’autorité publique, ceux qui, bien qu’étant innocents, ne sont pas, à cause de leurs tares physiques ou psychiques, utiles à la nation, mais plutôt deviennent une charge pour elle, est contraire au droit naturel et au droit divin positif, et, par conséquent, défendu.[3] La vie d’un innocent est intangible, et tout attentat direct ou agression contre elle viole une des lois fondamentales sans lesquelles n’est pas possible la vie en société dans la sécurité. Nous n’avons pas besoin de vous exposer en détail la signification et la portée, dans votre profession, de cette loi fondamentale. Mais, ne l’oubliez pas, au-dessus de toute loi humaine et au-dessus de toute « indication » se dresse, indéfectible, la loi de Dieu.

L’apostolat de votre profession vous impose ce devoir de faire partager aussi aux autres la connaissance, l’estime et le respect de la vie humaine, que vous nourrissez dans votre cœur par conviction chrétienne ; d’en prendre au besoin hardiment la défense et de protéger, quand cela est nécessaire et en votre pouvoir, la vie encore cachée et sans protection de l’enfant, en vous appuyant sur la force du précepte de Dieu : « Tu ne tueras point, non occides »[4]. Ce service de défense se présente parfois comme le plus nécessaire et le plus urgent. Ce n’est pas cependant la partie la plus noble et la plus importante de votre mission, car celle-ci n’est pas purement négative, mais elle est surtout constructive et doit tendre à établir, à édifier, à raffermir.


L’accueil du nouveau-né

Mettez dans l’esprit et dans le cœur de la mère et du père l’estime, le désir, la joie, l’accueil aimant du nouveau-né dès son premier vagissement. L’enfant, formé dans le sein maternel, est un don de Dieu[5], qui en confie le soin aux parents. Avec quelle délicatesse, avec quel charme, la Sainte Ecriture montre la gracieuse couronne des fils réunis autour de la table paternelle. Ils sont la récompense du juste, comme la stérilité est bien souvent le châtiment du pécheur. Ecoutez la parole divine exprimée dans la sublime poésie du psaume : « Ton épouse sera comme une vigne féconde au milieu de ta maison ; tes fils, comme des plants d’oliviers autour de la table. Voilà comment est béni homme qui craint Dieu »[6] ! Du méchant, il est écrit: « Que sa postérité soit condamnée à la mort, qu’en une génération son nom soit effacé »[7].

Dès sa naissance, hâtez-vous – comme le faisaient déjà les anciens Romains – de porter l’enfant dans les bras de son père, mais dans un esprit incomparablement plus élevé. Chez eux, c’était l’affirmation de la paternité et de l’autorité qui en découle : ici, c’est hommage de reconnaissance envers le Créateur, l’invocation de la bénédiction divine, l’engagement à accomplir avec un affectueux dévouement la mission que Dieu a confiée. Si le Seigneur loue et récompense le serviteur fidèle pour avoir fait fructifier cinq talents[8], quel éloge, quelle récompense réservera-t-il au père qui a gardé et élevé pour Lui la vie humaine qui lui a été confiée, supérieure à tout l’or et à tout l’argent du monde !

Pourtant, votre apostolat, s’adresse surtout à la mère. Sans doute la voix de la nature parle en elle et lui met dans le cœur le désir, la joie, le courage, l’amour, la volonté d’avoir soin de l’enfant ; mais pour vaincre les suggestions de la pusillanimité sous toutes ses formes, cette voix a besoin d’être renforcée et de prendre, pour ainsi dire, un accent surnaturel. Il vous appartient de faire goûter à la jeune mère, moins par les paroles que par toute votre manière d’être et d’agir, la grandeur, la beauté, la noblesse de cette vie qui s’éveille, se forme et vit dans son sein, qui naît d’elle, qu’elle porte dans ses bras et nourrit de son lait, de faire resplendir à ses yeux et dans son cœur le grand don de l’amour de Dieu pour elle et pour son enfant. La Sainte Ecriture vous fait entendre par de nombreux exemples l’écho des prières suppliantes, et puis des chants de reconnaissante allégresse de tant de mères, enfin exaucées, après avoir longuement imploré par leurs larmes la grâce de la maternité.

Même les douleurs, que, depuis la faute originelle la mère doit supporter pour donner le jour à son enfant, ne font que resserrer plus étroitement le lien qui les unit ; elle l’aime d’autant plus qu’il lui a coûte plus de souffrances. C’est ce qu’a exprimé avec une émouvante et profonde simplicité Celui qui a forme le cœur des mères. La femme, quand elle enfante est en peine, parce que son heure est arrivée ; mais quand elle a donné le jour à son enfant, elle ne se souvient plus des douleurs à cause de la joie d’avoir mis un homme au monde «[9]. En outre, le Saint Esprit, par la plume de l’apôtre saint Paul, montre encore la grandeur et la joie de la maternité. Dieu donne à la mère l’enfant, mais dans le don lui-même, il la fait coopérer effectivement à l’éclosion de la fleur dont il avait déposé le germe dans ses entrailles, et cette coopération devient un moyen pour la conduire à son salut éternel : « La femme se sauvera par les enfants qu’elle met au monde. »[10]

Ce parfait accord de la raison et de la foi vous donne la garantie que vous êtes dans la pleine vérité et que vous pouvez poursuivre avec une sécurité absolue votre apostolat d’estime et d’amour pour la vie naissante. Si vous réussissez à exercer cet apostolat auprès du berceau où vagit le nouveau-né, il ne vous sera pas trop difficile d’obtenir ce que votre conscience professionnelle, d’accord avec la loi de Dieu et de la nature, vous impose de prescrire pour le bien de la mère et de l’enfant.

Nous n’avons du reste pas besoin de vous démontrer à vous qui en avez l’expérience, combien, aujourd’hui, est nécessaire cet apostolat de l’estime et de l’amour pour la nouvelle vie. Hélas ! Les cas ne sont pas rares, où parler, même seulement par une discrète allusion, des enfants comme d’une « bénédiction » suffit pour provoquer la contradiction ou même, parfois, la moquerie. Beaucoup plus souvent règnent l’idée et le mot du « poids » ennuyeux des enfants. Combien cette mentalité est opposée à la pensée de Dieu et au langage de la Sainte Ecriture, et même à la saine raison et au sentiment de la nature ! S’il y a des conditions et des circonstances où les parents, sans violer la loi de Dieu, peuvent éviter « la bénédiction »des enfants, cependant, ces cas de force majeure n’autorisent pas à pervertir les idées, à déprécier les valeurs, à vilipender la mère qui a en le courage et l’honneur de donner la vie.


La vie surnaturelle

Si ce que nous avons dit jusqu’ici regarde la protection et le soin de la vie naturelle, à bien plus forte raison cela doit valoir pour la vie surnaturelle que le nouveau-né reçoit par le baptême.

Dans l’ordre présent, il n’y a pas d’autre moyen de communiquer cette vie à l’enfant qui n’a pas encore l’usage de la raison. Et cependant, l’état de grâce, au moment de la mort, est absolument nécessaire au salut. Sans cela, il n’est pas possible d’arriver à la félicité surnaturelle, à la vision béatifique de Dieu. Un acte d’amour peut suffire à l’adulte pour acquérir la grâce sanctifiante et suppléer à l’absence du baptême. Pour celui qui n’est pas né, ou pour le nouveau-né, cette voie n’est pas ouverte. Don si l’on considère que la charité envers le prochain impose de l’assister en cas de nécessité ; si cette obligation est d’autant plus grave et urgente qu’est plus grand le bien à procurer ou le mal à éviter, et que celui qui en a besoin a moins de facilité pour s’aider et se sauver par lui-même, alors il est aisé de comprendre la grande importance de pourvoir au baptême d’un enfant privé de tout usage de la raison et qui se trouve en grave danger ou devant une mort certaine,

Sans doute, ce devoir oblige en premier lieu les parents ; mais dans les cas d’urgence, quand il n’y a pas de temps à perdre et qu’il n’est pas possible d’appeler un prêtre, c’est à vous qu’est dévolu ce sublime devoir de conférer le baptême.

[Beauté de cet acte de miséricorde spirituelle]

Les devoirs de la mère

Dès qu’elle eût entendu le message de l’ange, la Sainte Vierge répondit : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole »[11]. Un fiat, un « oui » ardent à la vocation de mère ! Maternité virginale, incomparablement supérieure à toute autre ; cependant maternité réelle, dans le vrai et propre sens du mot[12]. C’est pourquoi, dans la récitation de l’Angelus, après avoir rappelé l’acceptation de Marie, le fidèle conclut immédiatement : « Et le Verbe s’est fait chair »[13].

C’est une des exigences fondamentales de la rectitude de l’ordre moral qu’à l’usage des droits conjugaux corresponde la sincère acceptation intime de la charge et des devoirs de la maternité. A cette condition, la femme marche dans la voie tracée par le Créateur vers la fin qu’il a assignée à sa créature, en la faisant, par l’exercice de cette fonction, participer à sa bonté, a sa sagesse, à sa toute-puissance, selon la parole de l’ange : « Tu concevras dans ton sein et tu enfanteras »: « Concipies in utero et paries »[14].

Si tel est donc le fondement biologique de votre activité professionnelle, l’objet pressant de votre apostolat sera : agir pour maintenir, réveiller, stimuler le sens et l’amour de la fonction de la maternité.

Quand les époux estiment et apprécient l’honneur de susciter une existence nouvelle, dont ils attendent avec une sainte impatience l’apparition, bien facile est votre rôle : il suffit de cultiver en eux ce sentiment intime ; la disposition à accueillir et à entretenir cette vie naissante suit alors comme de soi. Cependant, il n’en est pas toujours ainsi ; hélas ! souvent l’enfant n’est pas désiré, pis encore, il est redouté ; comment pourrait, dans de telles conditions, exister encore la promptitude au devoir ? C’est là que votre apostolat doit s’exercer d’une manière effective et efficace : avant tout d’une façon négative, en refusant toute coopération immorale, et ensuite aussi, d’une façon positive, en appliquant délicatement vos soins à dissiper les préjugés, les diverses appréhensions ou les prétextes pusillanimes, à éloigner, autant qu’il est possible, les obstacles même extérieurs qui peuvent rendre pénible l’acceptation de la maternité.

Si l’on ne recourt à vos conseils et à vos services que pour faciliter la procréation de la nouvelle existence, pour la protéger et l’acheminer vers son plein développement, vous pouvez sans hésitation apporter votre pleine coopération ; mais en combien d’autres cas ne recourt-on pas au contraire à vous pour empêcher la procréation et la conservation de cette existence, sans aucun respect pour les préceptes de l’ordre moral ?

Obtempérer à de telles requêtes serait abaisser votre savoir et votre expérience, en vous rendant complices d’une action immorale ; ce serait une perversion de votre apostolat. Celui-ci exige un « non »calme, mais catégorique, qui ne laisse pas transgresser la loi de Dieu et le dictamen de la conscience. C’est pourquoi votre profession vous oblige à avoir une claire connaissance de cette loi divine, de façon à la faire respecter, sans demeurer en deçà ni aller au-delà de ses préceptes.


L’acte conjugal

Notre Prédécesseur Pie XI, dans son encyclique Casti Connubii, du 31 décembre 1930, proclama de nouveau solennellement la loi fondamentale de l’acte et des rapports conjugaux, à savoir que tout attentat des époux dans l’accomplissement de l’acte conjugal ou dans le développement de ses conséquences naturelles, attentat ayant pour but de le priver de l’énergie qui lui est inhérente et d’empêcher la procréation d’une nouvelle existence, est immoral, et qu’aucune « indication »ou nécessité ne peut transformer une action intrinsèquement immorale en un acte moral et licite.[15]

Cette prescription est en pleine vigueur aujourd’hui comme hier, et elle sera encore telle demain et toujours parce qu’elle n’est pas un simple précepte de droit humain, mais l’expression d’une loi naturelle et divine.

Que Nos paroles soient une règle sûre pour tous les cas dans lesquels votre profession et votre apostolat exigent de vous une décision claire et ferme.


La stérilisation

Il y aurait beaucoup plus qu’un simple manque d’empressement dans le service de la vie, si l’attentat de l’homme ne concernait pas seulement un acte particulier mais s’attaquait à l’organisme même, dans le but de le priver, par le moyen de la stérilisation, de la faculté de procréer une nouvelle existence. Ici encore vous avez, pour votre conduite intime et extérieure, une règle claire dans l’enseignement de l’Eglise. La stérilisation directe – c’est-à-dire celle qui vise, comme moyen ou comme but, à rendre impossible la procréation — est une grave violation de la loi morale, et par conséquent est illicite. Même l’autorité publique n’a aucun droit, sous prétexte de quelque « indication » que ce soit, de la permettre, et encore moins de la prescrire ou de la faire exécuter au préjudice des innocents. Ce principe se trouve déjà énoncé dans l’encyclique sus-mentionnée de Pie XI sur le mariage[16]. C’est pourquoi, lorsque, il y a dix ans, la stérilisation commença à être toujours plus largement appliquée, le Saint-Siège se vit dans l’obligation de déclarer expressément, et publiquement, que la stérilisation directe, soit perpétuelle, soit temporaire, soit de l’homme, soit de la femme, est illicite, en vertu de la loi naturelle, dont l’Eglise elle-même, comme vous le savez, n’a pas le pouvoir de dispenser.

Opposez-vous donc, autant que vous le pouvez, dans votre apostolat, à ces tendances perverses et refusez-leur votre coopération.


La régulation des naissances

En outre, de nos jours, se présente le grave problème de savoir si et dans quelle mesure l’obligation de disponibilité au service de la maternité est conciliable avec ce recours toujours plus fréquent aux périodes de stérilité naturelle (périodes agénésiques chez la femme), recours qui semble être une claire expression de la volonté contraire à cette disponibilité.

On attend précisément de vous que vous soyez bien informées, au point de vue médical, de cette théorie connue et des progrès qu’en cette matière on peut encore prévoir, et, d’autre part, que vos conseils et votre assistance ne s’appuient pas sur de simples publications populaires, mais soient basées sur l’objectivité scientifique et sur le jugement autorisé de consciencieux spécialistes en médecine et en biologie. C’est votre rôle, non celui du prêtre, d’instruire les époux, soit dans des consultations privées, soit au moyen de sérieuses publications, de l’aspect biologique et technique de la théorie, sans cependant vous laisser entraîner à une propagande qui ne serait ni juste ni convenable. Mais, dans ce domaine encore, votre apostolat réclame de vous, comme femmes et comme chrétiennes, que vous connaissiez et défendiez les règles de la morale auxquelles est soumise l’application de cette théorie. Et, ici, l’Eglise est compétente.

Il faut, tout d’abord, considérer deux hypothèses si l’application de cette théorie ne veut signifier rien d’autre que la possibilité pour les époux de faire usage de leur droit conjugal même aux jours de stérilité naturelle, il n’y a rien à redire. De cette façon, en effet, ils n’empêchent ni ne gênent en aucune manière la consommation de l’acte naturel et de ses conséquences naturelles ultérieures. C’est précisément en cela que l’application de la théorie dont nous parlons se distingue essentiellement de l’abus déjà signalé, qui consiste dans la perversion de cet acte. Si, au contraire, on va plus loin, c’est-à-dire qu’on entende ne permettre l’acte conjugal que ces jours-là, alors la conduite des époux doit être examinée plus attentivement.

Et ici, de nouveau, deux hypothèses se présentent à notre attention. Si déjà, au moment de la conclusion du mariage, au moins l’un des deux époux avait eu l’intention de restreindre aux moments de stérilité le droit conjugal lui-même, et pas seulement l’usage de ce droit, de telle sorte que, aux autres jours, l’autre époux n’aurait pas non plus le droit de réclamer l’acte, cela impliquerait un défaut essentiel du consentement matrimonial, qui comporterait de soi l’invalidité du mariage, pour la raison que le droit dérivant du contrat matrimonial est un droit permanent, ininterrompu et non pas intermittent de chacun des époux vis-à-vis de l’autre.

D’autre part, si cette limitation de l’acte aux jours de stérilité naturelle se rapporte non au droit lui-même mais à l’usage du droit, la validité du mariage reste hors de discussion ; cependant, la licéité morale d’une telle conduite des époux serait à affirmer ou à nier, selon que, l’intention d’observer constamment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suffisants et sûrs. Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l’acte et sont même prêts à accepter et à élever l’enfant qui, malgré leurs précautions, viendrait au monde, ne suffirait pas à soi seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité indiscutable de ces mêmes motifs.

La raison est que le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu’il confère certains droits, impose également l’accomplissement d’une oeuvre positive concernant ce même état. Dans ce cas, on peut appliquer le principe général qu’une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés, établissent que cette prestation est inopportune ou prouvent qu’elle ne peut être légitimement réclamée par le requérant, en l’espèce, le genre humain.

Le contrat matrimonial, qui accorde aux époux le droit de satisfaire l’inclination de la nature, les établit dans un état de vie, l’état conjugal. Or, aux époux qui en font usage, en posant l’acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonction de pourvoir à la conservation du genre humain. Telle est la prestation caractéristique qui fait la valeur propre de leur état : le « bonum prolis, les enfants « . Le peuple et l’Etat, l’Eglise elle-même dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond. Par suite, embrasser l’état de mariage, user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n’est licite que dans cet état et, d’autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un grave motif, à son devoir principal, serait un péché contre le sens même de la vie conjugale.

On peut être dispensé de cette prestation positive obligatoire, même pour longtemps, voire pour la durée entière du mariage, par des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trouver dans ce qu’on appelle « l’indication » médicale, eugénique, économique et sociale. D’où il suit que l’observance des époques infécondes peut être licite sous l’aspect moral ; et, dans les conditions indiquées, elle l’est réellement. Cependant, s’il n’y a pas, d’après un jugement raisonnable et juste de semblables graves raisons, soit personnelles, soit découlant des circonstances extérieures, la volonté chez les époux d’éviter habituellement la fécondité de leur union, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut venir que d’une fausse appréciation de la vie et de motifs étrangers aux règles de la saine morale.


L’héroïsme de la continence

Cependant, vous insisterez peut-être maintenant observant que dans l’exercice de votre profession vous vous trouvez parfois en face de cas très délicats, ceux dans lesquels on ne peut exiger que soit couru le risque de la maternité et où même cette dernière doit être absolument évitée, et où, d’autre part, l’observance des périodes agénésiques ou bien ne procure pas de sécurité suffisante ou encore doit être écartée pour d’autres motifs. Et alors vous demandez comment on peut encore parler d’un apostolat au service de la maternité.

Si, selon votre jugement sûr et expérimenté, les conditions requièrent absolument un « non « , c’est à-dire l’exclusion de la maternité, ce serait une erreur et un tort d’imposer ou de conseiller un « oui « . Il s’agit, on effet, ici, de faits concrets et, par conséquent, d’une question, non de théologie, mais de médecine ; elle est donc de votre compétence. Cependant, dans ces cas, les époux n’attendent pas de vous une réponse médicale, nécessairement négative, mais l’approbation d’une « technique »de l’activité conjugale les assurant contre le risque de la maternité. Et c’est ainsi que vous êtes de nouveau appelées à exercer votre apostolat, en ne laissant subsister aucun doute que, même dans ces cas extrêmes, toute manœuvre préventive et tout attentat direct à la vie et au développement du germe sont défendus en conscience et exclus ; et qu’une seule voie reste ouverte, qui est celle de l’abstention de toute activité complète de la faculté naturelle. Là votre apostolat vous oblige à avoir un jugement clair et sûr et une calme fermeté.

Mais on objectera qu’une telle abstention est impossible, qu’un pareil héroïsme n’est pas réalisable. Cette objection, vous l’entendrez aujourd’hui, vous la lirez partout, même de la part de ceux qui, par devoir ou du fait de leur compétence, devraient être capables de juger bien autrement. Et on apporte pour le prouver le raisonnement suivant : Personne n’est obligé à l’impossible et aucun législateur raisonnable ne peut être présumé vouloir obliger par sa loi même à l’impossible. Mais, pour les époux, la continence du longue durée est impossible. Donc, ils ne sont pas, obligés à la continence ; la loi divine ne peut avoir ce sens.

Ainsi, de prémisses partiellement vraies, on tire une conséquence fausse. Pour s’en convaincre, il suffit d’intervertir les termes du raisonnement : Dieu n’oblige pas à l’impossible. Mais Dieu oblige les époux à la continence si leur union ne peut s’accomplir selon les règles de la nature. Donc, en ces cas, la continence est possible. Nous avons comme confirmation de ce raisonnement la doctrine du concile de Trente, lequel, dans le chapitre sur l’observance nécessaire et possible des commandements, enseigne ceci, en se rapportant à un passage de saint Augustin – « Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant, il exhorte, et à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas, et il t’aide afin que tu puisses le faire »[17].

Par conséquent, ne vous laissez pas troubler dans la pratique de votre profession et dans votre apostolat par ce grand mot d’impossibilité, ni en ce qui regarde votre jugement intime, ni en ce qui se rapporte à votre conduite extérieure. Ne vous prêtez jamais à quoi que ce soit de contraire à la loi de Dieu et à votre conscience chrétienne ! C’est faire tort aux hommes et aux femmes de notre temps que de les estimer incapables d’un héroïsme continu. Aujourd’hui, pour bien des motifs peut-être sous l’étreinte de la dure nécessité ou même quelquefois au service de l’injustice – l’héroïsme s’exerce à un degré et avec une mesure que dans les temps passés on aurait cru impossibles. Pourquoi donc cet héroïsme, si vraiment les circonstances l’exigent, devrait-il s’arrêter aux limites marquées par les passions et les inclinations de la nature ? C’est bien clair : celui qui ne veut pas se dominer lui-même ne le pourra pas, et qui croit pouvoir se dominer, en comptant seulement sur ses propres forces, sans chercher sincèrement et avec persévérance le secours divin, sera misérablement déçu.

Voilà ce qui regarde votre apostolat auprès des époux pour les gagner au service de la maternité, non dans le sens d’une aveugle servitude sous les impulsions de la nature, mais dans celui d’un exercice des droits et des devoirs conjugaux réglés par les principes de la raison et de la foi.

Le dernier aspect de votre apostolat concerne la défense autant de l’ordre juste des valeurs que de la dignité de la personne humaine.


L’ordre des valeurs

Les « valeurs de la personne »et la nécessité de les respecter sont un thème qui, depuis vingt ans, occupe toujours plus les écrivains. Dans beaucoup de leurs théories, même l’acte spécifiquement sexuel a sa place marquée pour le faire servir à la personne des époux. Le sens propre et le plus profond de l’exercice du droit conjugal devrait consister en ceci que l’union des corps est l’expression et la réalisation de l’union personnelle et affective.

Articles, chapitres, livres entiers, conférences, spécialement même sur « la technique de l’amour », sont consacrés à répandre ces idées, à les commenter par des conseils aux jeunes époux, servant de guide dans le mariage, afin qu’ils ne négligent pas, par sottise, ou par une pudeur mal comprise, ou par un scrupule sans fondement, ce que leur offre Dieu qui a créé aussi les inclinations naturelles. Si de ce don réciproque complet des époux naît une vie nouvelle, celle-ci est un résultat qui reste en dehors ou tout au plus comme à la périphérie des « valeurs de la personne »- résultat que l’on ne refuse pas, mais dont on ne veut pas qu’il soit comme au centre des rapports conjugaux.

Selon ces théories, votre dévouement pour le bien de l’existence encore cachée dans le sein maternel et pour en favoriser l’heureuse naissance n’aurait plus qu’une importance moindre et passerait en seconde ligne.

Si cette appréciation relative ne faisait que mettre l’accent sur la valeur de la personne des époux plutôt que sur celle à l’enfant, on pourrait, à la rigueur, laisser de côté ce problème ; mais il s’agit ici, au contraire, d’une grave inversion de l’ordre des valeurs et des fins fixées par le Créateur lui-même. Nous nous trouvons devant la propagation d’un ensemble d’idées et de sentiments directement opposés à la clarté, à la profondeur et au sérieux de la pensée chrétienne. Et voici qu’ici, de nouveau, doit intervenir votre apostolat. Il vous arrivera, en effet, de recevoir les confidences de la mère et de l’épouse et d’être interrogées sur les désirs les plus secrets et sur les intimités de la vie conjugale. Comment pourriez-vous alors, conscientes de votre mission, faire valoir la vérité et la rectitude de l’ordre dans les jugements et dans la conduite des époux, si vous n’en aviez pas vous-mêmes une exacte connaissance et si vous n’étiez pas munies de la fermeté de caractère nécessaire pour appuyer ce que vous savez être juste et vrai ?


La fin première du mariage

Or, la vérité est que le mariage comme institution naturelle, en vertu de la volonté du Créateur, a pour fin première et intime non le perfectionnement personnel des époux, mais la procréation et l’éducation de la nouvelle vie. Les autres fins, tout en étant également voulues par la nature, ne se trouvent pas sur le même rang que la première ; et encore moins lui sont-elles supérieures, mais essentiellement subordonnées. Cela vaut pour tout mariage, même infécond ; comme de tout oeil on peut dire qu’il est destiné et formé pour voir, même si en des cas anormaux, par suite de conditions spéciales internes ou externes, il se trouve qu’il ne sera jamais en mesure de conduire à la perception visuelle.

Précisément, pour couper court à toutes les incertitudes et déviations qui menaçaient de répandre des erreurs au sujet de la hiérarchie des fins du mariage et de leurs rapports réciproques, Nous avons rédigé Nous-mêmes, il y a quelques années (10 mars 1944)[18], une déclaration sur l’ordre de ces fins, indiquant ce que révèle la structure interne de la disposition naturelle, ce qui est le patrimoine de la tradition chrétienne, ce que les Souverains Pontifes ont enseigné à plusieurs reprises, ce qui ensuite a été dans les formes requises fixé par le Code de Droit canonique[19]. De plus, peu après, pour redresser les opinions contraires, le Saint-Siège dans un décret public, a déclaré qu’on ne peut admettre la pensée de plusieurs auteurs récents qui nient que la fin première du mariage, soit la procréation et l’éducation de l’enfant ou enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin première, mais lui sont équivalentes et en sont indépendantes.[20]

Veut-on par-là nier ou diminuer tout ce qu’il y a de bon et de juste dans les valeurs personnelles qui résultent du mariage et de sa réalisation ? Non, certes, puisque, à la procréation d’une nouvelle vie, dans le mariage, le Créateur a destiné des êtres humains, faits de chair et de sang, doués d’esprit et de cœur, et qui sont appelés en tant qu’hommes et non comme des animaux sans raison à être les auteurs de leur descendance. C’est dans ce but que le Seigneur a voulu l’union des époux. En effet, la Sainte Ecriture dit de Dieu qu’Il créa l’homme à son image et le créa homme et femme[21], et qu’Il a voulu – comme il est affirmé à plusieurs reprises dans les Livres Saints que « l’homme abandonne son père et sa mère et qu’il s’unisse à sa femme et qu’ils forment une seule chair »[22].

Tout cela est donc vrai et voulu de Dieu, mais ne doit pas être séparé de la fonction première du mariage, c’est-à-dire du service pour la vie nouvelle. Non seulement l’œuvre commune de la vie extérieure, mais encore tout l’enrichissement personnel, même l’enrichissement intellectuel et spirituel, jusqu’à tout ce qu’il y a de plus spirituel et profond dans l’amour conjugal comme tel, a été mis par la volonté de la nature et du Créateur au service de la descendance. Par sa nature, la vie conjugale parfaite signifie aussi le don total des parents au profit des enfants ; et l’amour conjugal, dans sa force et dans sa tendresse, est lui-même un postulat de la plus sincère sollicitude à l’égard des enfants et la garantie de sa réalisation[23].

Réduire la cohabitation des époux et l’acte conjugal à une pure fonction organique pour la transmission des germes serait comme convertir le foyer domestique, sanctuaire de la famille, en un simple laboratoire biologique. Aussi, dans Notre allocution du 29 septembre 1949, au Congrès international des médecins catholiques, Nous avons formellement exclu du mariage la fécondation artificielle. L’acte conjugal, dans sa structure naturelle, est une action personnelle, une coopération simultanée et immédiate des époux, laquelle, du fait même de la nature des agents et du caractère de l’acte, est l’expression du don réciproque, qui, selon la parole de l’Ecriture, réalise l’union « en une seule chair « .

C’est là beaucoup plus que l’union de deux germes, qui peut s’effectuer même artificiellement, c’est-à-dire sans l’action naturelle des deux époux. L’acte conjugal, ordonné et voulu par la nature, est une coopération personnelle, à laquelle les époux, en contractant mariage, échangent entre eux le droit.

Par conséquent, lorsque cette prestation dans sa forme naturelle est dès le début et d’une manière durable, impossible, l’objet du contrat matrimonial se trouve affecté d’un vice essentiel. Et voici ce que Nous disions alors – « Qu’on n’oublie pas ceci : seule la procréation d’une nouvelle vie, selon la volonté et le plan du Créateur, comporte, à un degré étonnant de perfection, le réalisation des fins poursuivies. Elle est en même temps conforme à la nature corporelle et spirituelle et à la dignité des époux, au développement normal et heureux de l’enfant « .

Dites donc à la fiancée ou à la jeune épouse qui viendrait vous parler des valeurs de la vie conjugale, que ces valeurs personnelles, soit dans le domaine des corps ou des sens, soit dans celui de l’esprit, sont authentiques, mais que le Créateur les a placées dans l’échelle des valeurs non au premier rang, mais au second.


La libre renonciation à la paternité

Ajoutez une autre considération qui risque de tomber dans l’oubli : toutes ces valeurs secondaires de la sphère et de l’activité génératrice rentrent dans le cadre du rôle spécifique des époux, qui est d’être les auteurs et les éducateurs de la nouvelle existence. Sublime et noble rôle ! lequel n’appartient pas cependant à l’essence d’un être humain complet, comme si, cette tendance naturelle à engendrer n’étant pas réalisée, il se produisait de quelque façon ou en quelque degré une diminution de la personne humaine. Renoncer à cette réalisation – spécialement si cela se fait pour les plus nobles motifs – ce n’est pas mutiler les valeurs personnelles et spirituelles. De cette libre renonciation faite pour l’amour du royaume de Dieu, le Seigneur a dit : « Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est. Tous ne comprennent pas cette doctrine, mais seulement ceux à qui cela est donné »[24].

Exalter outre mesure, comme on le fait souvent de nos jours, la fonction générative, même dans la forme juste et morale de la vie conjugale, n’est pas seulement une erreur et une aberration ; elle comporte aussi le danger d’une déviation intellectuelle et affective, capable d’arrêter et d’étouffer des sentiments bons et élevés spécialement dans la jeunesse, encore dépourvue d’expérience et ignorante des désillusions de la vie. Car enfin, quel homme normal, sain de corps et d’esprit, accepterait d’appartenir à la catégorie des déficients de caractère et d’esprit ?

Puisse votre apostolat, là où vous exercez votre profession, éclairer les esprits et inculquer ce juste ordre des valeurs, afin que les hommes y conforment leurs jugements et leur conduite !


La dignité humaine dans l’acte conjugal

Cependant, Notre exposé de l’exercice de votre apostolat professionnel serait incomplet, si Nous n’ajoutions encore un mot rapide au sujet de la dignité humaine dans l’usage de la tendance à donner la vie.

Le Créateur lui-même, qui, dans sa bonté et sa sagesse, a voulu, pour la conservation et la propagation du genre humain, se servir du concours de l’homme et de la femme, en les unissant dans le mariage, a établi aussi que dans cette fonction les époux éprouvassent un plaisir et une satisfaction du corps et de l’esprit. Donc, les époux ne font rien de mal en recherchant ce plaisir et en en jouissant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné.

Néanmoins, là encore, les époux doivent savoir se maintenir dans les limites d’une juste modération. Comme dans la gustation des aliments et des boissons, ainsi, dans le plaisir sexuel, ils ne doivent pas s’abandonner sans frein à la poussée des sens. La juste règle est donc celle-ci : l’usage de la fonction génératrice naturelle n’est moralement permis que dans le mariage lui-même. Il en résulte que c’est encore seulement dans le mariage et en observant cette règle que le désir et la jouissance de ce plaisir et de cette satisfaction sont licites. Car la jouissance est soumise à la loi de l’action dont elle dérive, et non, vice versa, l’action à la loi de la jouissance. Et cette loi, si raisonnable, regarde non seulement la substance, mais encore les circonstances de l’action, de telle façon que tout en sauvegardant l’essentiel de l’acte, on peut pécher dans la façon de l’accomplir.

La transgression de cette règle est aussi ancienne que le péché originel. Cependant, à notre époque, on court le risque de perdre de vue le principe fondamental. Actuellement, en effet, on s’habitue à soutenir, par la parole et par les écrits (même de la part de certains catholiques), l’autonomie nécessaire, la fin propre et la valeur propre de la sexualité et de son exercice, indépendamment du but de la procréation d’une nouvelle vie. On voudrait soumettre à un nouvel examen et à une nouvelle loi l’ordre même établi par Dieu. On ne voudrait admettre d’autre frein, dans la façon de satisfaire l’instinct, que celui de respecter l’essentiel de l’acte instinctif. Ainsi, à l’obligation morale de la domination des passions, on substituerait la licence d’obéir aveuglement et sans frein aux caprices et aux impulsions de la nature ; ce qui ne pourra que tourner, tôt ou tard, au détriment de la morale, de la conscience et de la dignité humaine.

Si la nature avait eu en vue exclusivement, ou du moins en premier lieu, un don et une possession réciproques des époux dans la joie et le plaisir, et si elle avait réglé cet acte uniquement dans le but de porter leur expérience personnelle au degré le plus élevé de la félicité, et non dans le but de les stimuler au service de la vie, alors le Créateur aurait adopté un autre plan dans la formation et la constitution de l’acte naturel. Au contraire, cet acte est, en somme, tout entier subordonné et ordonné à cette unique grande loi de la génération et de l’éducation de l’enfant, generatio et educatio prolis, c’est-à-dire à l’accomplissement de la fin première du mariage comme origine et source de la vie.

Hélas ! des vagues incessantes d’hédonisme envahissent le monde et menacent de submerger dans la marée croissante des pensées, des désirs et des actes toute la vie conjugale, non sans créer de sérieux dangers et un grave dommage pour la fonction première des époux.

Cet hédonisme antichrétien, trop souvent on ne rougit pas de l’ériger en doctrine, en inculquant le désir de rendre toujours plus intense la jouissance dans la préparation et la réalisation de l’union conjugale ; comme si, dans les rapports conjugaux, toute la loi morale se réduisait à l’accomplissement régulier de cet acte, et comme si tout le reste, de quelque façon qu’on le fasse, se trouvait justifié par l’effusion de l’amour mutuel, sanctifié par le sacrement de mariage, digne de louange et de récompense devant Dieu et la conscience. De la dignité de l’homme et de la dignité du chrétien, qui mettent un frein aux excès de la sensualité, on n’a nul souci.

Eh bien ! non. La gravité et la sainteté de la loi morale chrétienne n’admettent pas une satisfaction effrénée de l’instinct sexuel ni cette tendance exclusive au plaisir et à la jouissance : cette loi ne permet pas à l’homme raisonnable de se laisser dominer jusqu’à un tel point, ni en ce qui regarde la substance ni en ce qui concerne les circonstances de l’acte.

Certains voudraient soutenir que la félicité dans le mariage est en raison directe de la jouissance réciproque dans les rapports conjugaux. Non ; le bonheur dans le mariage est, au contraire, en raison directe du respect mutuel entre les époux, même dans leurs relations intimes ; non pas qu’ils jugent immoral et repoussent ce qu’offre la nature et ce qu’a donné le Créateur, mais parce que ce respect et l’estime mutuelle qu’il engendre, sont un des éléments les plus solides d’un amour pur et, à cause de cela même, d’autant plus tendre.

Dans votre activité professionnelle, opposez-vous, autant qu’il vous est possible, au déchaînement de cet hédonisme raffiné, vide de valeurs spirituelles et, par suite, indigne d’époux chrétiens. Faites voir comment la nature a donné, c’est vrai, le désir instinctif de la jouissance et l’approuve dans les noces légitimes, non comme fin en soi, mais bien, en somme, pour le service de la vie. Bannissez de votre esprit ce culte du plaisir et faites de votre mieux pour empêcher la diffusion d’une littérature qui se croit obligée de décrire en tous ses détails les intimités de la vie conjugale, sous le prétexte d’instruire de diriger et de rassurer. Pour tranquilliser les consciences timorées des époux, il suffit, en général, du bon sens, de l’instinct naturel et d’une brève instruction sur les claires et simples maximes de la loi morale chrétienne. Si, en quelques circonstances spéciales, une fiancée ou une jeune épouse avait besoin de plus amples renseignements sur quelque point particulier, il vous appartiendrait de leur donner délicatement une explication conforme à la loi naturelle et à la saine conscience chrétienne.

Notre enseignement n’a rien à faire avec le manichéisme et avec le jansénisme, comme certains veulent le faire croire pour se justifier. Il est seulement une défense de l’honneur du mariage chrétien et de la dignité personnelle des époux.

[Conditions d'un fructueux apostolat pour les sages-femmes.]

Notes et références

  1. Gen. I, 26-27
  2. II Macch. VII, 22-23
  3. Au doute : "Est-il licite de tuer directement, sur ordre de l'autorité publique, ceux qui, bien qu'innocents de tout crime digne de mort, ne peuvent cependant, à cause de difformités psychiques ou physiques, être utiles à la nation, mais paraissent plutôt faire obstacle à sa vigueur et à sa force", il a été répondu : "Négativement, puisque c'est là un acte contraire au droit naturel et positif divin". Décret du Saint-Office du 2 octobre 1940. (AAS, t. XXXII, p. 553-554).
  4. EX. XX, 13
  5. Ps. CXXVII, 3
  6. Ps. CXXVIII, 3-4
  7. Ps. CIX, 13
  8. Cf. Matth. XXV, 21
  9. Jean, XVI, 21
  10. I Tim. II, 15
  11. Luc, I, 38
  12. Cf. Gal. IV, 4.
  13. Jean, I, 14
  14. Luc, I, 31
  15. Cf. Casti Connubii
  16. Cf. Casti Connubii. Cf. aussi le Décret du Saint-Office, du 24 février 1940 : Au doute suivant soumis à la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office : "La stérilisation directe, soit perpétuelle, soit temporaire, de l’homme ou de la femme est-elle licite ?" il a été répondu : négativement, et que cette stérilisation était, à la vérité, interdite par la loi naturelle et, pour ce qui regarde la stérilisation eugénique, qu’elle avait déjà été condamnée par le Décret du 21 mars 1931, de cette même Congrégation du Saint-Office" (AAS, t. XXXIII, p. 73.)
  17. Concile de Trente, VIème session, ch. XI ; St Augustin, De natura et gratia, cap. 43, n° 50.
  18. Cette déclaration ne semble pas avoir été publiée, mais doit être semblable au Décret du Saint-Office cité plus bas.
  19. CIC de 1917 : can 1013.
  20. Sacrée Congrégation du Saint-Office, 1er avril 1944 (AAS, XXXVI, p. 103 ; DC, XLI) : "Au cours des dernières années, ont paru certains écrits consacrés aux fins du mariage, aux relations et à l’ordre de ses fins entre elles. On y avance que la procréation n’est pas la fin primaire du mariage ; ou que les fins secondaires ne sont pas subordonnées à la fin primaire, mais en sont indépendantes. Les auteurs de ces élucubrations définissent chacun à sa façon la fin primaire du mariage ; pour l’un, c’est l’achèvement des époux et leur perfection personnelle par la communauté entière de la vie et de l’action ; pour d’autres, l’amour mutuel des conjoints et leur union, qu’entretient et perfectionne le don, corps et âme, de la personne ; et ainsi de suite. Dans ces mêmes écrits, on se sert parfois des mots employés par l’Église dans ses enseignements (fin primaire, secondaire) en leur donnant un sens différent de celui que leur attribuent communément les théologiens. Ces innovations de pensée et de langage étaient de nature à engendrer erreurs et incertitudes. Pour prévenir ces conséquences, les Éminentissimes et Révérendissimes Pères de cette Suprême Sacrée Congrégation, préposés à la sauvegarde de la foi et de la morale, ont examiné dans leur assemblée plénière du mercredi 29 mars 1944, la proposition suivante : “Peut-on admettre l’opinion de certains modernes qui nient que la fin première du mariage soit la procréation et l’éducation, ou qui enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin primaire, mais sont également principales et indépendantes ?” Et ils ont décidé de répondre : non. » Lors de l’audience du jeudi 30 du même mois et de la même année, accordée à l’Excellentissime et Révérendissime Maître Assesseur du Saint-Office, le très saint Père Pie XII, Pape par la divine Providence, ayant eu relation de toutes ces choses, a daigné approuver le présent décret et a ordonné qu’il soit publié »
  21. Gen. I, 27
  22. Gen. II, 24 ; Matth, XIX, 5 ; Eph. V, 31.
  23. Cf. St Thomas, IIIa, Q. 29, art 2, in c. ; Suppl. 49, art. 2, ad 1um.
  24. Matth. XIX, 11

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